Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 août 2025, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023 et deux mémoires enregistrés les 19 octobre 2023 et 25 juin 2025, M. E D et Mme B A, représentés par la SELARL Fiscarea LS, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner la production des procès-verbaux de la procédure judiciaire non communiqués, notamment le PV n° 62 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D et Mme A soutiennent que :
— la procédure d’imposition est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne leur a pas communiqué le procès-verbal n° 62 fondant les impositions contestées ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle pouvait mettre en œuvre la procédure de taxation d’office ;
— ils n’ont pas eux-mêmes encaissé le chèque de 300 000 euros émis par la SAS Trabet ni la somme de 99 500 euros ;
— ils n’avaient versé aucun acompte à M. C avant l’émission par ses soins de la facture de 400 000 euros ;
— l’augmentation du chiffre d’affaires de la SAS Trabet dans ses relations avec la société Sanef ne résulte pas d’un arrangement entre MM. D et Wambst, à qui aucune information confidentielle n’a été transmise en vue de favoriser la société Trabet ;
— la société Trabet ne lui a procuré aucune contrepartie financière ;
— en l’absence de condamnation pénale de M. D, celui-ci ne peut être regardé comme ayant eu une activité illicite ;
— leurs revenus ne peuvent être regardés comme occultes dès lors qu’ils ont été imposés à raison de la plus-value réalisée lors de la vente du cheval.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2023 et 11 juin 2025, la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête.
La directrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’une information du service par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article L. 101 du livre des procédures fiscales, le foyer composé de M. D et Mme A a fait l’objet d’un contrôle sur des revenus soupçonnés provenir de revenus illicites perçus par M. D, alors employé par la société Sanef, en contrepartie de la fourniture d’informations confidentielles à la société Trabet dans le cadre de la présentation d’offres de marchés. L’administration a estimé que M. D avait, dans le cadre de cette activité illicite, perçu de manière occulte des revenus regardés comme des bénéfices non commerciaux et a mis à la charge d’office de l’intéressé et de son épouse, qui en demandent la décharge, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités au titre des années 2013 et 2014.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. » Il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Cette obligation s’impose à l’administration pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration, informée de l’ouverture d’une enquête judiciaire à l’encontre de M. D, a engagé un contrôle de ses revenus et a obtenu, en octobre 2020, la communication de pièces de cette procédure pénale. Il ressort clairement de la proposition de rectification du 16 décembre 2020 que le service s’est appuyé sur les procès-verbaux nos 2015/001419/52 à 55, 2015/001419/62 et 2015/001419/81 à 109 pour opérer les rectifications. Par courrier du 22 janvier 2021, l’administration a adressé à M. D, sur sa demande, les « pièces du dossier de la procédure () sur lesquelles le service s’est appuyé pour proposer les rectifications ». Il ne résulte pas de l’instruction que M. D aurait signalé à l’administration, à un moment quelconque de la procédure préalable à la mise en recouvrement, qu’une partie des pièces pénales listées dans la proposition de rectification, notamment le procès-verbal (PV) n° 2015/001419/62, ne lui aurait pas été transmise. En se bornant à affirmer dans la présente instance que ce PV ne lui a pas été transmis, M. D n’établit donc pas que l’administration se serait refusé à le lui communiquer avant la mise en recouvrement des impositions en mai 2022. Au demeurant, la première demande de communication du seul PV n° 2015/001419/62 n’a été formulée explicitement que postérieurement à cette mise en recouvrement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : () 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 97 du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal () »
5. M. D a déclaré avoir réalisé en 2017 une plus-value à l’occasion de la cession de la totalité de ses parts détenues dans l’indivision propriétaire du cheval Armitages Boy. Il résulte de l’instruction que les fonds ayant permis l’acquisition, en 2014, de parts supplémentaires dans cette indivision sont issus de chèques émis par la société Trabet avec laquelle il était en relation d’affaires. M. D, qui n’apporte aucune autre explication justifiant de l’origine de ces fonds permettant de les rattacher à une autre catégorie de revenus, ne conteste pas sérieusement qu’ils sont issus de bénéfices non commerciaux issus d’une activité occulte. Le contribuable, qui n’a pas déclaré ces bénéfices aux services des impôts, était donc placé dans une situation qui permettait à l’administration d’évaluer d’office les revenus non commerciaux ayant servi à augmenter son patrimoine.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. D a été imposé sur la plus-value de 120 000 euros qu’il a lui-même déclarée lors de la vente en 2017 de ses parts dans l’indivision est sans incidence directe sur l’imposition des revenus perçus en 2013 et 2014 qui lui avaient permis d’acquérir une fraction des parts cédées.
7. En dernier lieu, il n’est pas contesté que M. D détenait, depuis 2010, 15 % de l’indivision propriétaire du cheval Armitages Boy notamment avec M. de C, qui en détenait lui-même 85 % en 2013. En janvier 2014, la propriété a été partagée dans une nouvelle indivision. La part détenue par M. D a été portée à 28,46 %. Il n’est pas non plus contesté que, la valeur de Armitages Boy ayant fortement augmenté entre 2010 et 2014, la valeur des 15 % de parts de M. D s’élevait à 33 750 euros en 2010 et que celle des 13,46 % supplémentaires acquises en 2014 s’élevait à 400 000 euros. Il n’est pas davantage sérieusement contesté que M. de C, d’une part, a émis une facture de 400 000 euros à destination de M. D et, d’autre part, avait reçu de la société Trabet, qui n’était pas membre de l’indivision mais une relation d’affaires de M. D, deux chèques pour le montant total de 399 500 euros établis concomitamment à l’accroissement dans l’indivision les 1er août 2013 et 6 janvier 2014. Les contribuables n’apportent aucune explication sur l’origine des fonds leur ayant permis d’acquérir des parts supplémentaires dans l’indivision propriétaire de Armitages Boy et n’apportent aucun élément de nature à démontrer que le prix d’acquisition de ces nouvelles parts ne serait pas celui retenu par l’administration. Régulièrement imposés d’office, ils n’apportent pas la preuve du caractère exagéré des rectifications opérées dans la catégorie résiduelle des bénéfices non commerciaux définie par le 1 de l’article 92 du code général des impôts. Sont sans incidence sur le principe et le montant des redressements les circonstances que M. D n’a pas fait l’objet d’une sanction pénale et qu’il a été imposé sur la plus-value réalisée lors de la revente de ses parts dans l’indivision du cheval.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner la communication des pièces de la procédure pénale, que M. D et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 et des pénalités afférentes. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A et à la directrice spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la directrice de contrôle fiscal Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302431
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