Annulation 30 septembre 2025
Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2501572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une période
d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue ;
— elle est disproportionnée par rapport aux critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025 par une ordonnance
du 10 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
et les observations de Me Opyrchal, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante centrafricaine née le 31 mai 1984, est entrée en France le 8 septembre 2018 afin de solliciter des autorités françaises une protection internationale.
Celle-ci lui a été refusée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 novembre 2020 et 29 avril 2021. Elle a alors fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 25 mai 2021, dont le recours en excès de pouvoir a été rejeté par le tribunal de céans le 21 septembre 2021 et par la cour administrative d’appel de Nancy le 22 avril 2022. Elle a introduit une demande de réexamen de sa demande de protection internationale qui a été rejetée comme irrecevable en dernier lieu par la CNDA
le 12 novembre 2021. Le 16 décembre 2024, Mme B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… demande l’annulation de l’arrêté
du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet des Ardennes a visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 435-1 sur le fondement duquel Mme B… avait sollicité son admission au séjour et L. 611-1 3° et 4° en vertu desquels la requérante pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Cette autorité a indiqué les raisons pour lesquelles elle a considéré que Mme B… ne remplissait
pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Elle a également exposé des éléments suffisants sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée et de ses filles. Ainsi, les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont dès lors pas entachées d’une insuffisance de motivation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi (…). ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations suscitées de la convention internationale des droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant.
4. Mme B… expose qu’elle réside en France depuis le mois de septembre 2018 avec ses trois filles qui y sont toutes scolarisées, qu’elle a une riche participation associative,
qu’elle suit une formation au certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » et que sa fille ainée s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, valide jusqu’au mois
de février 2026, pour suivre des études. Toutefois, la requérante n’apporte que peu d’éléments au soutien de ses allégations selon lesquelles elle ferait état d’une insertion sociale particulière
sur le territoire français. Au demeurant, la durée de sa présence sur le territoire français est en partie due à sa soustraction à la première mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet
le 25 mai 2021 à la suite du rejet de sa demande de protection internationale. Les quelques attestations de témoins dont Mme B… se prévaut, si elles permettent d’établir que celle-ci s’applique à s’intégrer socialement dans son environnement, ne permettent cependant pas de considérer que la requérante entretiendrait des liens personnels forts constitutifs de relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. A cet égard, la seule production du titre de séjour qui a été délivré à sa fille ainée majeure ne suffit pas à établir que Mme B… aurait vocation à demeurer sur le territoire français, alors que par ailleurs elle ne produit à l’appui de la présente requête aucun élément susceptible d’établir
qu’elle entretiendrait avec sa fille majeure une relation particulièrement forte, alors que celle-ci suit des études à Reims. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fille restée au pays et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dès lors, la décision du préfet des Ardennes ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle ne méconnait
pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15,
L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion
dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont
la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour
par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même,
des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Eu égard à ce qui a été dit au point 4, la situation de Mme B… ne répond pas à des considérations humanitaires ni ne se justifie au regard de motifs exceptionnels susceptibles de permettre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, la formation au certificat d’aptitude professionnelle « petite enfance » que Mme B… dit suivre et l’engagement associatif, au demeurant peu circonstancié, dont la requérante se prévaut ne sauraient être constitutifs d’éléments caractérisant des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dès lors, le préfet des Ardennes n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B….
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
8. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment
les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique que Mme B… n’établit pas que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans son pays d’origine et qu’elle sera potentiellement reconduite dans le pays dont elle a la nationalité. Dès lors, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée.
9. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour est intervenue sur demande de Mme B…, qui a pu formuler, lors de l’introduction de sa demande d’admission au séjour, toute observation qu’elle jugeait nécessaire à l’instruction de son dossier. Par suite, la décision de fixation du pays de renvoi étant intervenue à la suite de cette demande, elle n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire spécifique.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
11. Mme B… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, la Centrafrique. Toutefois, les éléments apportés par la requérante à l’appui de ses affirmations ne permettent pas d’attester de la réalité des risques personnels, directs et actuels qu’elle encourrait en cas de retour en Centrafrique. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans son pays d’origine ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement (…) ».
14. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an édictée à l’encontre de Mme B… mentionne l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue le fondement. Toutefois, elle ne fait pas état des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme B… pris en compte
dans le processus de décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir
que la décision en litige est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2025 du préfet de la Marne en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
16. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite,
les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Ardennes de réexaminer sa demande d’admission au séjour doivent être rejetées.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas pour l’essentiel
la partie perdante, la somme que demande Mme B… en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2025 est annulé en tant qu’il a prononcé à l’encontre
de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Ardennes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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