Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 26 févr. 2025, n° 2500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025 et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 13 février 2025, Mme G B et M. F D, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineurs H A C et E D, représentés par Me Amari de Beaufort, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant les dispositions de l’article
L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, le tribunal étant invité à surseoir à statuer et saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suivante : « L’article L. 551-15 du CESEDA est-il conforme au droit de l’Union à l’article 20 de la directive 2013/33/UE en ce qu’il prévoit le refus automatique des conditions matérielles d’accueil pour un demandeur d’asile en réexamen ' » ;
— les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— les observations de Mme B et M. D, qui répondent aux questions de la magistrate désignée,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et M. D, ressortissants ivoiriens, nés respectivement les
4 décembre 1999 et 11 décembre 1998 en Côte d’Ivoire, déclarent être entrés en France le
5 juillet 2023. Leur demande d’asile initiale, enregistrée le 2 août 2023, a été définitivement rejetée par une décision prise par la Cour nationale du droit d’asile le 17 mai 2024. Le 29 janvier 2025, ils ont enregistré une demande de réexamen de leur demande d’asile, en leur nom et pour le compte de leur enfant mineur, né le 30 décembre 2024. Par une décision du 29 janvier 2025, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et
D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme B et M. D, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil leur est totalement refusé dès lors qu’ils présentent une demande de réexamen de leur demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité et nonobstant la circonstance qu’elle n’ait été signée que par l’un des requérants, que Mme B et M. D ont, à la suite de l’enregistrement de leur demande d’asile, en leur nom et pour le compte de leurs deux enfants mineurs, bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité. Si les requérants font valoir qu’ils auraient dû bénéficier d’un entretien individuel afin d’être mis en mesure d’exprimer des éléments individuels qu’ils n’auraient pas souhaité porter à la connaissance de leur concubin, les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce que l’OFII procède à un entretien de vulnérabilité commun à l’ensemble des membres d’une même famille. Ils n’ont dès lors été privés d’aucune garantie. En outre, ils n’allèguent ni n’établissent avoir été empêchés de faire valoir des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens de la décision prise par l’OFII. Par ailleurs, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. D s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis MEDZO au cours de leur entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme B et de M. D. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : () c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. »
8. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel que modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, » dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l’article L. 522-3 du même code :
« L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. D’une part, il n’y pas lieu de transmettre à la cour de justice de l’Union européenne la question posée par le requérant dès lors que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, les modifications apportées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 aux dispositions de l’article L. 551-15 précité n’ont ni pour objet, ni pour effet de placer l’Office français de l’immigration et de l’intégration en situation de compétence liée pour refuser le bénéficier des conditions matérielles d’accueil à un demandeur d’asile présentant une demande de réexamen. Il ressort des termes de cet article que le refus des conditions matérielles d’accueil doit respecter
l’article 20 de la directive 2013/33/UE et prendre en compte la vulnérabilité du demandeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile serait incompatible avec les objectifs de la directive n° 2013/33/UE doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet article méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également l’être.
10. D’autre part, s’il n’est pas contesté que Mme B et M. D sont les parents de deux enfants mineurs, dont l’un est né le 30 décembre 2024, et que M. D est, en raison de son état de santé, prioritaire pour un hébergement, ainsi qu’il en ressort de l’avis du médecin de l’OFII du 6 février 2025, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont hébergés depuis le
18 juillet 2023 au centre d’accueil pour demandeur d’asile à Auch. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que des démarches auraient été engagées en vue de mettre fin à leur présence indue dans ce lieu d’hébergement depuis le 17 mai 2024, date à laquelle leur demande d’asile initiale a été définitivement rejetée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’un colis alimentaire par semaine leur est remis après avis de la commission d’aide du CIAS Grand Auch Cœur de Gascogne et qu’ils bénéficient également d’une aide alimentaire des restos du cœur. Dans ces conditions, étant rappelé que Mme B et M. D peuvent à tout moment solliciter à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faisant valoir des circonstances nouvelles, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation commises par l’OFII doivent être écartés.
11. Il résulte de ce tout qui précède que Mme B et M. D ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B et M. D sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à
M. F D, à Me Amari de Beaufort et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNYLe greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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