Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2203228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203228 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 sous le n° 2203228, M. D C, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Milhaud a implicitement rejeté sa demande de congé longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période allant du 11 juin au 10 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Milhaud de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il n’est pas motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil médical unique en formation restreinte n’était composé que de deux médecins au lieu de trois ;
— le maire s’est estimé à tort lié par l’avis du conseil médical unique ;
— la décision portant refus d’octroi d’un congé de longue maladie est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’une pathologie non inscrite au tableau des maladies professionnelles, comme les maladies mentales, peut ouvrir droit au bénéfice d’un tel congé en application des articles 2 et 3 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie et ne peut donc constituer un motif de refus.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2025, la commune de Milhaud, représentée par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 30 septembre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le n° 2203685, M. D C, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Milhaud a mis à sa charge un trop-perçu de rémunération d’un montant de 478,54 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’arrêté du 8 août 2022, sur lequel elle se fonde, qui est entaché d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical unique en formation restreinte n’était composé que de deux médecins au lieu de trois, d’une erreur de droit en ce que le maire s’est estimé à tort lié par l’avis du conseil médical unique et d’une erreur d’appréciation quant au refus d’octroi d’un congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Milhaud, représentée par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que le courrier du 30 septembre 2022 ne constitue pas une décision faisant grief ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation du courrier du maire de la commune de Milhaud du 30 septembre 2022 se bornant à informer M. C de l’existence d’une créance de la commune, constatée et liquidée à son encontre par l’émission d’un titre de recettes qui, seul pouvait être contesté par l’intéressé, ce courrier constituant un acte préparatoire qui ne fait pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours en annulation.
III. Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022 sous le n° 2203715, M. D C, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Milhaud l’a radié des effectifs de la commune suite à sa prise en charge par le centre de gestion du Gard à compter du 1er octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Milhaud de le réintégrer dans les effectifs de la collectivité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Milhaud la somme de 2 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est illégal par la voie d’illégalité de la délibération du 27 septembre 2021 portant suppression de son poste, qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’information suffisante des élus compte tenu de l’avis rendu par le comité technique le 22 septembre 2021 et la rédaction du procès-verbal de sa séance le 23 septembre suivant, et à défaut de preuve de ce que le rapport présenté au comité technique contenait tous les éléments relatifs au projet de suppression d’emploi ; le motif de cette délibération lié à l’absence de justification du maintien des missions de communication, sans prévoir de réorganisation, n’est pas justifié et contraire au principe de nécessaire continuité du service public ; le motif lié à une contrainte économique n’a pas été repris dans le tableau de l’article premier de la délibération et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la commune a procédé depuis au recrutement de cinq agents ; la commune ne démontre pas avoir examiné toutes les possibilités de reclassement le concernant alors qu’il a été antérieurement affecté au service juridique, entachant sa délibération d’un détournement de pouvoir ;
— l’arrêté a un effet rétroactif illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la commune de Milhaud, représentée par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Lorion, représentant M. C, et de Me Garreau, substituant Me Goujon, représentant la commune de Milhaud.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, attaché principal exerçant ses fonctions au sein de la commune de Milhaud, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 juin 2021 et a sollicité, le 14 avril 2022, l’octroi d’un congé de longue maladie ayant une portée rétroactive, à compter de cette date. Suivant l’avis défavorable du conseil médical unique en formation restreinte, le maire de la commune de Milhaud a, par un arrêté du 8 août 2022, placé l’intéressé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période allant du 11 juin au 10 décembre 2022, révélant une décision implicite de rejet de sa demande d’octroi d’un congé de longue maladie, dont M. C demande l’annulation dans l’instance enregistrée sous le n° 2203228. Entre temps et suite à la suppression de son emploi, par une délibération du conseil municipal du 27 septembre 2021, l’intéressé a été placé en surnombre à compter du 1er octobre 2021. Par deux autres requêtes, enregistrées sous les n° 2203685 et 2203715, celui-ci sollicite respectivement l’annulation de la décision du maire de la commune de Milhaud du 30 septembre 2022 l’informant d’une régularisation d’un trop-perçu de rémunération d’un montant de 478,54 euros et l’arrêté pris par cette même autorité, le 3 octobre 2022, portant radiation des effectifs de la commune suite à sa prise en charge par le centre de gestion du Gard à compter du 1er octobre 2022.
2. Les requêtes n° 2203228, n° 2203685 et n° 2203715, présentées pour M. C présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 8 août 2022 :
3. Par arrêté n° 20-065 du 31 juillet 2020, régulièrement transmis en préfecture le 12 août 2020, M. A B, en qualité de troisième adjoint, a reçu délégation du maire de la commune de Milhaud à l’effet de prendre toutes décisions dans le domaine de la gestion des ressources humaines, et en particulier celles relatives aux positions statutaires et à la situation individuelle des agents. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté attaqué, après avoir visé les dispositions applicables à la situation de M. C, rappelle les différents arrêtés successifs l’ayant placé en congé de maladie ordinaire depuis le 11 juin 2021, puis à titre conservatoire, en demi-traitement dans l’attente de l’avis du conseil médical unique, et reprend les motifs de l’avis rendu par ce dernier en formation restreinte le 21 juillet 2022, d’une part, défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie dans la mesure où l’état de santé de l’agent ne rentre pas dans les critères fixés par l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à l’octroi de ce type de congés et, d’autre part, favorable à la prolongation de son congé de maladie ordinaire au-delà de six mois à compter du 11 décembre 2021, jusqu’au 10 juin 2022, et à son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 juin 2022 pour une durée de six mois compte tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait donc aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. Aux termes de l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; / () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé () « . Aux termes de l’article 5 de ce décret : » I.- Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de longue durée ; / () / 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » IV.- La formation restreinte du conseil médical ne peut valablement siéger que si au moins deux de ses membres sont présents. ".
7. Il ressort du procès-verbal de séance du conseil médical, réuni en formation restreinte le 21 juillet 2022, que deux médecins y ont siégé. Par suite, et quand bien même l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé prévoit la désignation de trois médecins titulaires composant cette instance, le quorum fixé à au moins deux membres conformément au IV de l’article 7 du même décret étant atteint, ledit comité a pu valablement siéger. M. C n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué pris à la suite de cet avis serait entaché d’un vice de procédure l’entachant d’illégalité.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté contesté qui reprend les motifs de l’avis du conseil médical du 21 juillet 2022 pour se les approprier, que le maire de la commune de Milhaud se serait estimé lié par cet avis.
9. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour l’application des dispositions des articles L. 822-6 à L. 822-11 du code général de la fonction publique, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du conseil médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l’article L. 822-6 du même code, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d’un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste prévue à l’alinéa précédent peut être accordé après l’avis du conseil médical compétent. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : / () / – maladies mentales ; () « . Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : » Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l’égard de l’agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. « . Enfin, aux termes de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 : » Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de douze mois, il ne peut, à l’expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l’avis favorable du conseil médical réuni en formation restreinte. En cas d’avis défavorable, s’il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret du 30 septembre 1985 susvisé, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s’il est reconnu définitivement inapte à l’exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical réuni en formation plénière. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical très circonstancié établi le 14 avril 2022 par le médecin psychiatre qui suit M. C depuis le mois de mars 2022 que celui-ci souffre d’un syndrome anxiodépressif dans un contexte de difficultés au travail pour lequel il a été placé en arrêts de travail régulièrement renouvelés depuis le 11 juin 2021, avec comme principaux symptômes des troubles dysthymiques et de l’anxiété, des attaques de panique, un sentiment d’oppression thoracique, une dyspnée, des troubles du sommeil et digestifs ainsi que des céphalées pour lesquels il s’est vu prescrire un traitement, notamment à base d’anxiolytiques. Ces troubles sont accompagnés de douleurs articulaires inflammatoires, des bursites bilatérales, pour lesquelles il avait déjà été précédemment arrêté en 2016, ainsi que d’une hypertension en hausse pouvant révéler, selon ce même médecin psychiatre, un trouble psychosomatique de lutte. Ces éléments sont confirmés par l’expertise du docteur E, également psychiatre, relevant des troubles anxiodépressifs avec décompensation depuis juin 2021, un sentiment de dévalorisation importante et d’inutilité suite à sa mise à l’écart progressive au travail accentué par le vécu traumatisant de la maladie de sa compagne en période de crise sanitaire liée à la covid-19, et concluant à son inaptitude à reprendre le travail. S’il n’est pas contesté que la maladie dont souffrait l’intéressé le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et rendait nécessaire un traitement et des soins prolongés, ces seuls éléments ne suffisent à établir qu’elle présenterait un caractère invalidant et de gravité confirmée au sens de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le maire de la commune de Milhaud, suivant l’avis défavorable sur ce point du conseil médical du 21 juillet 2022, a implicitement refusé d’accorder à M. C un congé de longue maladie et l’a, compte tenu de l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire, placé en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 11 juin 2022.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 août 2022 par lequel le maire de la commune de Milhaud a implicitement rejeté sa demande de congé longue maladie et l’a placé en disponibilité d’office pour raisons de santé pour la période du 11 juin au 10 décembre 2022. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
En ce qui concerne le courrier du 30 septembre 2022 :
12. Par sa requête, enregistrée sous le n° 2203685, M. C demande l’annulation du courrier du maire de la commune de Milhaud du 30 septembre 2022 qui se borne à l’informer de l’existence d’une créance de la commune suite à la régularisation d’un trop-perçu d’un montant de 478,54 euros, constatée et liquidée à son encontre par l’émission d’un titre de recettes qui, seul pouvait être contesté par l’intéressé. Ce courrier constituant un acte préparatoire qui ne fait pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours en annulation, les conclusions tendant à cette fin sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 octobre 2022 :
13. Par arrêté n° 20-065 du 31 juillet 2020, régulièrement transmis en préfecture le 12 août 2020, M. A B, en qualité de troisième adjoint, a reçu délégation du maire de la commune de Milhaud à l’effet de prendre toutes décisions dans le domaine de la gestion des ressources humaines, et en particulier celles relatives à la fin de situation statutaire des agents (mutation, cessation progressive d’activité, retraite, radiation des cadres). Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
14. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. En revanche, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même. Par suite, l’invocation par voie d’exception d’un vice de procédure entachant une délibération est inopérante, alors même qu’à la date à laquelle le moyen a été soulevé, le délai de recours contentieux contre cette délibération n’était pas expiré.
15. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. C ne peut utilement exciper, par la voie de l’exception, à l’encontre de l’arrêté contesté portant radiation des effectifs de la commune à compter du 1er octobre 2022, suite à son placement en surnombre pendant une période d’un an, des vices de procédure susceptibles d’affecter la légalité de la délibération du 27 septembre 2021 portant suppression de son emploi et tirés du défaut d’information suffisante des élus compte tenu du délai restreint entre la réunion du comité technique et celle du conseil municipal, ainsi que du défaut de preuve de ce que le rapport présenté devant ledit comité technique aurait contenu l’ensemble des éléments relatifs au projet de suppression de son emploi. Par suite, ces moyens inopérants doivent être écartés.
16. Il ressort des termes mêmes de la délibération du 27 septembre 2021 que la collectivité a décidé de supprimer le service communication/plan communal de sauvegarde, constitué d’un seul emploi d’attaché principal correspondant à celui occupé par le requérant, et par conséquent ce dernier emploi, pour des raisons budgétaires en l’absence de nécessité de maintenir certaines des missions de ce service. Si M. C soutient que la commune ne pouvait envisager de supprimer les missions de communication sans une réorganisation des services ni méconnaître le principe de continuité du service public, la seule circonstance que cette réorganisation n’ait pas été spécifiquement mentionnée dans la délibération n’exclut pas que certaines de ses missions aient été confiées à d’autres agents de la commune, alors qu’il déplorait lui-même, dans la plainte qu’il a déposée pour harcèlement moral, que les missions qui lui étaient confiées dans ce cadre correspondaient davantage à celles exercées par un agent de catégorie C. Il n’établit pas davantage, en l’absence d’autre précision, la nécessité du maintien d’un service dédié à ces missions de communication compte tenu de la taille relativement modeste de la commune de Milhaud, qui compte un peu plus de 6 000 habitants, alors qu’il ressort de l’avis du comité technique, qui a rendu un avis favorable à cette suppression d’emploi, que ces seules missions ne suffisaient plus à occuper un emploi d’attaché principal à temps complet, suite à la démission de l’élu délégué à celles-ci et le souhait du maire de ne pas confier de nouvelles délégations dans ce domaine, ainsi que la finalisation récente du plan communal de sauvegarde qui ne nécessitait plus le maintien des missions de communication associées à ce dernier. Enfin, le requérant ne conteste pas sérieusement le second motif de cette suppression d’emploi, lié à des contraintes économiques et budgétaires, à défaut notamment de produire tout élément démontrant le recrutement d’autres agents sur ces mêmes missions, corroborées par la suppression, approuvée par cette même délibération, d’un autre emploi suite à la mutation de l’agent qui l’occupait au sein de la police municipale. Par suite, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette délibération, qui a été prise pour des motifs tirés de l’intérêt du service, et ce, nonobstant la circonstance que ces motifs n’aient pas été intégralement mentionnés dans le dispositif de cette dernière.
17. Aux termes de l’article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la délibération du 27 septembre 2021 : " Si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l’établissement lui est proposé en priorité ; () « . Aux termes de l’article L. 542-6 du code général de la fonction publique, entré en vigueur à la date de l’arrêté contesté : » La prise en charge d’un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : 1° Au terme de la période de maintien en surnombre () lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; () ".
18. D’une part, si M. C soutient que la commune n’aurait pas examiné toutes les possibilités de reclassement le concernant alors qu’il avait été précédemment affecté à un autre emploi au service juridique, il indiquait lui-même, dans la plainte qu’il a déposée pour harcèlement moral, que ce poste lui avait été proposé à la fin de l’année 2015, à son retour d’un arrêt de travail, après le recrutement d’une nouvelle directrice générale des services, constituait une mise à l’écart tant géographique que sociale et ne correspondait pas à son grade d’attaché principal, raison pour laquelle il a été de nouveau très rapidement placé en arrêt de travail pendant plus d’un an avant de se voir proposer en 2017 les missions de chargé de communication et du plan communal de sauvegarde. D’autre part, et à supposer même que la commune n’aurait pas étudié toutes les possibilités de reclassement, durant la période d’un an pendant laquelle il a été placé en surnombre à compter du 1er octobre 2021, cette seule circonstance ne suffit à établir que l’arrêté contesté portant radiation des effectifs à compter du 1er octobre 2022, à l’issue de cette période et suite à sa prise en charge par le centre de gestion du Gard à la même date en application des dispositions citées au point précédent, serait entaché d’un détournement de pouvoir.
19. Enfin, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, l’administration peut leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Par suite, et compte tenu de la prise en charge de M. C à compter du 1er octobre 2022 par le centre de gestion du Gard auquel la commune de Milhaud était affiliée, le maire de cette commune n’a fait que tirer les conséquences de cette décision en régularisant rétroactivement la situation de l’intéressé afin d’assurer la continuité de sa carrière en le radiant des effectifs de la commune à compter de cette même date. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 3 octobre 2022 procédant à cette radiation à effet du 1er octobre précédent aurait un effet rétroactif illégal.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Milhaud l’a radié des effectifs de la commune suite à sa prise en charge par le centre de gestion du Gard à compter du 1er octobre 2022. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. C n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite ses conclusions à fin d’injonction présentées dans les instances n° 2203228 et 2203715 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Milhaud, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement de la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C le versement de la somme que la commune de Milhaud demande sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C enregistrées sous les n° 2203228, 2203685 et 2203715 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Milhaud présentées dans ces trois affaires sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la commune de Milhaud.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUX
Le greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2203685, 2203715
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