Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2600754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Cardon, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2026 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de faire cesser les mesures de surveillance prises en son encontre ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
- le nombre d’assignation à résidence est excessif, la décision est donc entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cardon, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il renonce au moyen tiré de l’incompétence du signataire ;
- les observations de Me Dherbecourt représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien est né 20 juin 1991 à Boumerdes (Algérie). Par un arrêté en date du 8 février 2023 préfet du Nord l’a notamment obligé à quitter le territoire français. Par l’arrêté contesté en date du 17 janvier 2026 le préfet du Nord a assigné à résidence M. B… pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
4. La décision attaquée vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et notamment l’article L. 731-1 de ce code. Elle mentionne l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 8 février 2023 à l’encontre de l’intéressé et la circonstance que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Elle comporte ainsi les circonstances de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 17 janvier 2026, M. B… a été informé qu’une mesure d’assignation à résidence était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur cette perspective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
7. Le requérant soutient qu’il a déjà fait l’objet de trois précédentes mesures d’assignation à résidence les 25 août 2023, 13 avril 2024 et 23 mai 2025 en vue de la même mesure d’éloignement du 8 février 2023, que dès lors la décision contestée est entachée d’une erreur de droit. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou règlementaire que les dispositions citées au paragraphe précédent seraient limitées en leur nombre. Le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. En se prévalant de sa durée de présence en France où il dit résider depuis 2021, M. B… ne démontre pas que la décision litigieuse, qui l’oblige à se présenter aux services de police trois fois par semaine, porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard du respect dû à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne fait état précisément d’aucune contrainte incompatible les modalités dont est assortie la mesure en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. M. B… soutient qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement en raison de l’existence de plusieurs décisions d’assignation à résidence prises les 25 août 2023, 13 avril 2024 et 23 mai 2025 n’auraient pas abouties à son éloignement effectif. Cette seule circonstance qui n’est toutefois établie par aucune pièce ne suffit toutefois pas à démontrer l’impossibilité absolue de son éloignement vers l’Algérie qui demeure une perspective raisonnable.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions du requérant relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. KrawczykLa greffière,
signé
V. LesceuxLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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