Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juil. 2025, n° 2505314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, sa réintégration dans l’emploi qu’elle occupait précédemment au sein de la société Bouillon Chartier Bistro de la Gare, à titre subsidiaire, son embauche dans la société Shangri-La ou la société SDG Odessa LB, à titre infiniment subsidiaire, qu’elle bénéficie d’un accompagnement d’un conseiller de France Travail en vue de trouver un emploi ;
2°) d’ordonner qu’une proposition de relogement lui soit faite dans les plus brefs délais ;
3°) d’ordonner qu’un délai de deux à trois mois lui soit accordé pour quitter définitivement les locaux suite à l’expulsion dont elle a fait l’objet, à défaut, qu’une solution concrète lui soit proposée pour mettre fin à la situation de mise en danger dans laquelle elle se trouve ;
4°) de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle a subi en raison de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le concours des forces de l’ordre pour l’expulser du logement qu’elle occupait.
Elle soutient que :
— l’administration s’est abstenue de toute diligence pour lui prodiguer un accompagnement social en vue de trouver un emploi et un logement de transition, alors qu’elle se trouve en situation d’expulsion locative et, par suite, de vulnérabilité, ce qui constitue un manquement grave au regard des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
— l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné le concours des forces de l’ordre pour l’expulser du logement qu’elle occupait, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-1 du code de procédure civile, devant être regardée comme une voie de fait, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au logement et à sa dignité ;
— la carence des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, en raison de refus de l’accompagner vers un logement de transition, constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en raison de sa situation de vulnérabilité ;
— une prise en charge dans une structure d’hébergement d’urgence au titre du service du 115 lui semble inadaptée à sa situation, eu égard à sa vulnérabilité en l’absence d’emploi, de logement propre, et d’autre revenu que le revenu de solidarité active, et en raison de persécutions dont elle est victime ;
— elle n’a trouvé que des solutions d’hébergement ponctuelles, après des refus opposés par le centre d’appel « 115 » et les services sociaux de la commune d’Erstein, la dernière, soit une colocation ponctuelle, arrivant à échéance le 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de procédure civile ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code précité : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Sur les conclusions tendant à ce que des mesures soient ordonnées en matière d’emploi :
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’adresser une injonction à un employeur, personne morale de droit privé, tendant à ce qu’il procède au recrutement du requérant.
3. En second lieu, il n’est pas établi par la requérante qu’une personne publique ou qu’une personne privée chargée d’une mission de service public se serait abstenue de réaliser les diligences qu’elle aurait été tenue de mettre en œuvre pour l’accompagner dans sa recherche d’un emploi, et aurait ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à ce que des mesures conservatoires soient ordonnées, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’un emploi lui soit attribué ou qu’elle bénéficie d’un accompagnement dans sa recherche d’emploi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce que des mesures soient ordonnées en matière de logement ou d’hébergement :
5. En premier lieu, la contestation de la décision d’expulsion dont elle expose avoir fait l’objet et la demande d’octroi d’un délai pour quitter les locaux que l’intéressée occupait ont trait à l’exercice même de la fonction juridictionnelle judiciaire. Dès lors, un tel litige ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
7. Par ses allégations, et alors qu’elle admet ne pas être dépourvue de toute ressource, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active, Mme C n’établit que des circonstances postérieures à la décision de justice ordonnant l’expulsion du local qu’elle occupait auraient fait apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine. Par ailleurs, l’existence d’agissements devant être regardés comme une voie de fait n’est pas établie.
8. En troisième lieu, il n’est pas établi que l’Etat se serait abstenu de remplir ses obligations légales et réglementaires en matière de droit au logement de Mme C.
9. En quatrième lieu, il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 345-2 et suivants et de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
10. En l’espèce, Mme C n’établit pas que des demandes d’hébergement d’urgence seraient, de manière répétée, durant les dernières semaines, suite à l’exécution de la mesure d’expulsion, restées sans suite. Aussi, la situation de l’intéressée, qui au demeurant admet ne pas être dépourvue de toute ressource, ne caractérise pas une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale telle que mentionnée au point précédent.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à ce que des mesures soient ordonnées, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’une proposition de logement ou d’hébergement lui soit faite, ou qu’un délai lui soit accordé pour quitter définitivement les locaux suite à l’expulsion dont elle expose avoir fait l’objet, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Il n’appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de condamner une personne publique à verser une somme d’argent en réparation d’un préjudice que le requérant allègue avoir subi. Les conclusions de Mme C tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elle soutient avoir subi en raison de l’exécution de la décision du 19 mai 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné, selon ses déclarations, le concours des forces de l’ordre pour l’expulser du logement qu’elle occupait, ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Strasbourg, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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