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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2505958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, l’établissement public Perpignan Méditerranée métropole communauté urbaine (PMMCU), représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Acoce, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater l’état initial des propriétés bâties et non bâties susceptibles d’être affectées par les travaux de réhabilitation d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du 6 rue de la Cloche d’Or sur le territoire de la commune de Perpignan (66000), de poursuivre la mission durant la durée des travaux afin de pouvoir constater, à la demande de l’une ou l’autre des parties, les causes et l’étendue des dommages qui pourraient survenir et de déposer un rapport sur l’état définitif des propriétés après l’achèvement des travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code, il peut « charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. (…) ».
2. La demande de Perpignan Méditerranée métropole communauté urbaine tendant à faire dresser un constat avant et pendant travaux, de l’état des immeubles et ouvrages susceptibles d’être affectés par les travaux de réhabilitation d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du 6 rue de la Cloche d’Or sur le territoire de la commune de Perpignan, sur la propriété cadastrée section AB, parcelle n° 0246, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
3. En revanche, la mission qui peut être confiée à l’expert en application des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 532-1-1 se limite à l’établissement d’un état des lieux préalable à la réalisation de travaux publics ainsi qu’à la détermination des causes et de l’étendue des dommages susceptibles de survenir aux immeubles aux cours des travaux. Par suite, les conclusions de l’établissement public Perpignan Méditerranée métropole communauté urbaine qui tendent à demander à l’expert de déposer un rapport sur l’état définitif des propriétés après l’achèvement des travaux ne peuvent qu’être rejetées, une telle mesure n’ayant d’utilité qu’en cas de dommages signalés par les propriétaires riverains des travaux.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est désigné comme expert avec pour mission :
de prendre connaissance du projet de réhabilitation du local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble du 6 rue de la Cloche d’Or sur le territoire de la commune de Perpignan, sur la propriété cadastrée section AB, parcelle n° 0246 ;
de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains et terrains qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;
de constater et décrire avec précision l’état de ces immeubles ;
de déterminer, le cas échéant, les causes et l’étendue des dommages qui seraient susceptibles de survenir aux immeubles au cours de l’opération de réhabilitation ;
au cas où l’état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble, ou un élément de ces immeubles est susceptible de créer un danger.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dès l’issue de la phase de constat. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à l’établissement public Perpignan Méditerranée métropole communauté urbaine et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs à l’étendue et aux causes des dommages qui pourraient survenir pendant la période de travaux, seront déposés et notifiés dans les mêmes conditions.
Article 4 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à l’établissement public Perpignan Méditerranée métropole communauté urbaine, qui, en application du deuxième alinéa de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, fera procéder à sa notification aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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