Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2502427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Poix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points imputés à son permis de conduire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à titre provisoire son permis de conduire crédité de tous ses points dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision d’invalidation de son permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation : il est agent titulaire de la fonction publique territoriale au sein du corps des adjoints techniques territoriaux depuis le 1er juillet 2021 ; il est affecté au sein de la commune de Couvertpuis ; les missions qui lui sont confiées nécessitent une autorisation de conduire aux fins de garantir la continuité du service public dont il est en charge, et notamment l’assistance aux personnes âgées isolées ; son employabilité est conditionnée par la détention d’un permis de conduire ; de plus, dans le territoire rural de la Meuse, il est indispensable de disposer d’un droit à conduire, tant pour maintenir un emploi que pour faciliter la recherche et l’obtention d’un nouveau poste ou pour accéder aux services publics ou aux commerces ; par ailleurs les exigences de la sécurité routière ne peuvent lui être opposées ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’incompétence ;
— il n’a pas été informé préalablement des retraits de points affectant le solde de son permis de conduire ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il avait récupéré de plein droit la totalité du solde de ses points au jour de la décision litigieuse ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la réalité des contraventions n’est pas démontrée.
Vu :
— la requête enregistrée le 28 juillet 2025 sous le n° 2502428 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté le solde de points nul de son permis de conduire et des décisions de retraits de points imputés à son permis de conduire.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. D’une part, M. B soutient, à l’appui de sa demande de suspension de la décision d’invalidation de son permis de conduire, que ses fonctions au sein de la commune de Couvertpuis nécessitent la détention d’un permis valide. Il résulte de l’instruction que le requérant, adjoint technique territorial, a pour mission la tonte et l’entretien des espaces verts, le fleurissement du village, l’entretien et le nettoyage des caniveaux, cimetière, bâtiments communaux, ainsi que diverses taches et notamment un « soutien ponctuel aux personnes du village en difficultés », le maire de la commune précisant dans son attestation établie le 27 mai 2025 que le permis de conduire est indispensable au requérant « pour qu’il puisse réaliser sa mission d’intérêt général au titre de l’assistance aux personnes isolées ». Toutefois, compte tenu du caractère ponctuel et accessoire de ces missions d’assistance, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles ne pourraient pas être réalisées par un autre agent de la commune, M. B ne justifie pas que la détention d’un permis de conduire serait indispensable à la réalisation de son activité professionnelle. D’autre part, si le requérant fait valoir que le caractère rural du département de la Meuse rend indispensable la détention d’un permis de conduire valide, il n’apporte aucune précision ni justification sur ce point. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de ce que la décision contestée du ministre de l’intérieur préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou à un intérêt public et, par suite, d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision 48SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté le solde de points nul de son permis de conduire et des décisions de retraits de points imputés à son permis de conduire, peuvent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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