Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 mars 2025, n° 2208462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2, 5 et 6 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française ainsi que la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— il n’est plus étudiant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il est parfaitement intégré en France.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 avril 2024 et 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que M. B n’était plus étudiant à la date de la décision attaquée mais demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs en retenant le motif tiré du défaut de caractère pérenne de son insertion professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 4 mai 2022 portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant.
3. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur a relevé que le postulant ne séjourne en France qu’à titre temporaire pour y effectuer des études et qu’il n’a donc pas, en principe, vocation à s’y établir durablement et que ses ressources proviennent principalement de son emploi d’agent de sécurité qu’il exerce à temps partiel et accessoirement à son activité principale d’étudiant.
5. Le ministre de l’intérieur reconnaît qu’à la date de la décision attaquée du 23 février 2022, M. B, diplômé d’un master en droit économie et gestion au titre de l’année universitaire 2020-2021 et dont la carte de séjour portant la mention « étudiant » a expiré le 31 décembre 2021, n’était plus étudiant, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle, mais fait toutefois valoir, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, que l’intéressé ne travaillait que depuis le 1er mars 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet et demande au tribunal de procéder à une substitution de motifs en retenant le motif tiré du défaut de caractère pérenne de son insertion professionnelle.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant ivoirien né le 4 octobre 1995 et entré en France en 2017 pour y suivre des études, ne justifiait pas, à la date d’édiction de la décision attaquée du 23 février 2022, à laquelle s’apprécie sa légalité, d’une insertion professionnelle pérenne, l’emploi à temps partiel d’agent de sécurité dont il se prévaut ayant été exercé en parallèle de ses études, et que ses revenus tirés d’une activité professionnelle s’élevaient aux sommes de 7 509 euros en 2018, 9 141 euros en 2019 et 11 580 euros en 2020. Si M. B fait valoir qu’à la date du rejet de son recours gracieux, le 4 mai 2022, il travaillait depuis deux mois dans le cadre d’un contrat de travail à temps complet au sein de la société Orange, cette situation professionnelle conservait en tout état de cause à cette date un caractère récent. Dans ces conditions, eu égard au caractère encore récent de son insertion au regard de la durée de son parcours professionnel, qui doit être apprécié depuis son entrée en France, et sans que son intégration au sein de la société ne soit contestée, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. B. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision s’il avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, qui n’a pas pour effet de priver M. B d’une garantie de procédure.
7. A cet égard, si le requérant fait valoir qu’il est pacsé et père d’un enfant français et qu’il est parfaitement intégré sur le territoire français, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision contestée eu égard au motif qui la fonde.
8. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu de la note ministérielle du 14 septembre 2020 relative à la reconnaissance de l’engagement des ressortissants étrangers pendant la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente une nouvelle demande de naturalisation, le délai d’ajournement étant au demeurant expiré depuis le 23 février 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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