Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2417505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, M. B A représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler durant l’instruction de sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et qu’en tout état de cause, elle est remplie dès lors qu’il risque d’être licencié et de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins et qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’il a tenté pendant plusieurs mois, en vain, de prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture, que le téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ne lui permet pas de déposer cette demande en raison de l’expiration de son titre et que ses nombreux courriers et courriels aux services de la préfecture sont restés sans réponse ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions prévues à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 3 janvier 2023, n’a entrepris de solliciter le renouvellement de son droit au séjour que le 2 juin 2023. Il soutient avoir été dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture, puis de déposer sa demande au moyen du téléservice de l’ANEF, alors que ses multiples demandes auprès des services sont restées sans réponse utile. Il résulte toutefois de l’instruction que, par son manque de diligence, M. A s’est placé lui-même dans cette situation de précarité, et ne peut dès lors être regardé comme présentant une demande de renouvellement de son titre de séjour et, partant, ne peut bénéficier de la présomption d’urgence visée au point 3. D’autre part, M. A se borne à se prévaloir de la possible rupture de son contrat de travail et du fait qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne justifie dès lors pas de circonstances particulières. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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