Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2302519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, la SARL Arconance, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf a refusé de lui délivrer le permis de construire n°PC 076 165 22 E0009 sollicité pour la construction de trois bâtiments sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées AL 14, AL 353, AL351, AL352, AL350 et AL315 sur le territoire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, à titre principal, de lui délivrer un certificat de permis tacite dans un délai de quinze jours, à titre subsidiaire de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois, et à titre plus subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il procède au retrait d’un permis tacite intervenu le 7 janvier 2023, sans procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le règlement départemental de défense contre l’incendie de la Seine-Maritime n’est pas directement opposable aux autorisations d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en ce qui concerne le risque incendie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf, représentée par Me Gillet, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et présente :
— une substitution de base légale selon laquelle la décision attaquée pouvait être fondée sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— une substitution de motif selon laquelle la décision attaquée peut être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3. du règlement de la zone UBA1 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ;
— une substitution de motif selon laquelle la décision attaquée peut être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 3.5. du règlement de la zone UBA1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— une substitution de motif selon laquelle la décision attaquée peut être fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article 5.2. du règlement de la zone UBA1 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un courrier du 13 février 2025, les parties ont été informées de la période à laquelle il était envisagée d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que la clôture d’instruction pouvait intervenir à effet immédiat à compter du 1er avril 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de l’urbanisme le 10 avril 2025.
La SARL Arconance a produit le 14 avril 2025 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— les observations de Me Destarac, représentant la société Arconance ;
— et les observations de Me Gillet, représentant la commune de Caudebec-lès-Elbeuf.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Arconance a déposé le 7 octobre 2022 une demande de permis de construire n° PC076 165 22 E0009 pour la construction de trois bâtiments comportant 40 logements sur une unité foncière composée des parcelles cadastrées AL 14, AL 353, AL351, AL352, AL350 et AL315 sur le territoire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le maire de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SARL Arconance a présenté un recours gracieux le 13 février 2023 reçu par la commune le 24 février suivant qui est resté sans réponse. La SARL Arconance demande l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. / La délivrance antérieure d’une autorisation d’urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d’une nouvelle demande d’autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d’autorisation ne nécessite pas d’obtenir le retrait de l’autorisation précédemment délivrée et n’emporte pas retrait implicite de cette dernière. » aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. » Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. () » Aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite. () » Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet. "
4. Et enfin, aux termes de l’article R. 423-23 de ce code : " Le délai d’instruction de droit commun est de : () / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Arconance a déposé un dossier de permis de construire le 7 octobre 2022, qui était complet. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme, le dossier de demande de permis de construire litigieux faisait l’objet d’un délai d’instruction de trois mois si bien qu’un permis tacite est né à l’issue de l’expiration du délai de trois mois, le 7 janvier 2023, en application des dispositions précitées de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme. Si la commune de Caudebec-lès-Elbeuf soutient que la décision attaquée du 4 janvier 2023 portant refus de permis de construire a été notifié à la SARL Arconance le 5 janvier 2023, il ressort des mentions précises portées sur l’enveloppe, et de la capture d’écran du suivi postal du courrier, versée par la société requérante, que le pli contenant la décision attaquée a été présenté et distribué au pétitionnaire, qui a signé l’avis de réception, le 9 janvier 2023.
6. La décision portant retrait d’une autorisation d’urbanisme est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de la décision d’autorisation d’urbanisme que l’autorité administrative entend retirer. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne soit privé de cette garantie.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la société pétitionnaire était titulaire le 7 janvier 2023 d’un permis de construire tacite. Dans ces conditions, le refus de permis litigieux du 4 mars 2023 notifié le 9 janvier 2023 doit être regardé comme constituant une décision de retrait du permis de construire délivré tacitement. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni n’est allégué en défense qu’une procédure contradictoire aurait été mise en œuvre préalablement au retrait du permis de construire tacite conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure qui a privé la société pétitionnaire d’une garantie. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision attaquée doit être accueilli.
9. En deuxième lieu, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires instaurant un lien d’opposabilité entre le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (RDDECI) de la Seine-Maritime prévu par le code général des collectivités territoriales et qui relève d’une législation distincte, les dispositions de ce règlement ne sont pas directement opposables à l’autorisation d’urbanisme en litige. La circonstance que le plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie comporte en annexe informative ce RDDECI n’est pas de nature à lui donner un caractère opposable aux autorisations d’urbanisme.
10. Or, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise le RDDECI de la Seine-Maritime et se borne à renvoyer, pour refuser le permis sollicité, à l’avis défavorable des cycles de l’eau de la Métropole Rouen Normandie qui, lui-même, se fonde exclusivement sur les dispositions du RDDECI. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être regardée comme se fondant sur la seule méconnaissance du RDDECI et est, ainsi, entachée d’erreur de droit.
11. En dernier lieu, la commune de Caudebec-lès-Elbeuf sollicite des substitutions de base légale et de motifs en faisant valoir que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles des articles 3.3., 3.5., et 5.2 du règlement de la zone UBA1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie. Toutefois, dès lors que le refus de permis de construire opposé à la société pétitionnaire procède irrégulièrement au retrait d’un permis tacite sans procédure contradictoire préalable, et n’est donc pas annulée pour un vice tenant aux motifs qui la fondent mais également pour une irrégularité de procédure, les substitutions de motifs et de base légale ne peuvent être utilement sollicitées par la commune.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Arconance est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 janvier 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à la SARL Arconance d’un certificat de permis de construire tacite relatif au permis de construire n°PC 076 165 22 E0009 prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL Arconance et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Arconance une somme sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le maire de la commune du Caudebec-lès-Elbeuf a retiré et refusé de délivrer à la société Arconance le permis de construire n°PC 076 165 22 E0009, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf de délivrer un certificat de permis de construire tacite à la SARL Arconance pour le permis n°PC 076 165 22 E0009 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Caudebec-lès-Elbeuf versera une somme de 1 500 euros à la SARL Arconance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Caudebec-lès-Elbeuf présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Arconance et à la commune de Caudebec-lès-Elbeuf.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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