Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 déc. 2024, n° 2409249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sabatakakis d’une somme de 1 200 euros hors taxe en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est disproportionnée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il réside dans le Doubs et n’est ni domicilié, ni hébergé à Strasbourg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Zimmermann, substituant Me Sabatakakis, avocate de M. D, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né en 1997 et indiquant être entré sur le territoire français le 4 mai 2022, a fait l’objet le 12 février 2024 d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictée par le préfet du Jura. Par un arrêté du 2 décembre 2024, dont M. D demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à Mme C B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 751-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet, le 12 février 2024, d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ est expiré et qu’il n’a pas exécutée. La décision contestée assigne le requérant à résidence dans le département du Bas-Rhin et lui impose de se présenter une fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg. Le requérant soutient que cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il réside dans le département du Doubs, qu’il n’est ni hébergé, ni domicilié à Strasbourg, et que son impécuniosité l’empêche de prendre le train pour respecter ses obligations de pointage. Il se borne cependant à produire des justificatifs de domiciliation auprès du CADA de Poligny, puis de la plateforme d’accueil des demandeurs d’asile de Besançon et de deux attestations d’hébergement à Poligny datées du 10 septembre 2024 et du 9 décembre 2024, alors qu’il ressort d’un procès-verbal de droit de circulation ou de séjour du 2 décembre 2024 qu’il a déclaré avoir été interpellé à cette date à la gare de Strasbourg alors qu’il se rendait en Allemagne, pour tenter d’y obtenir l’asile. M. D, qui n’a pas déclaré lors de cette audition résider dans le Jura ou dans le Doubs, ni même y disposer d’une adresse, ne démontre ainsi pas que la décision qu’il conteste aurait pour effet de le contraindre à quitter un hébergement stable, ou lui imposerait des contraintes excessives, eu égard aux buts dans lesquels l’assignation à résidence a été édictée. Par suite, les moyens soulevés par le requérant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sabatakakis et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Dulmet
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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