Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 mars 2026, n° 2405642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal d’Amiens le 18 mai 2024 et un mémoire enregistré le 5 août 2024, M. B…, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des articles L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 911-2 du code de justice administrative et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission prévue à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergerat, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Somme, a été enregistrée le 26 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 6 décembre 1986, de nationalité marocaine, est entré en France en 2004 muni d’un visa de court séjour valable jusqu’au 11 octobre 2025. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint de français, lui a été délivrée le 10 juin 2006 et renouvelée jusqu’en 2018. Le 13 septembre 2022, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français qui lui a été refusée par une décision du 20 mars 2023, dont la contestation contentieuse a été rejetée par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 8 novembre 2023, devenu définitif. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de la Somme a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d’une délégation de signature en application de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », étant précisé que cette « délégation comprend la signature de toutes les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et relève, d’une part, que la situation de M. A… entre dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle et familiale. En outre, le préfet de la Somme n’a pas édicté à l’encontre du requérant d’interdiction de retour sur le territoire français si bien que la circonstance que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen soit mentionné pour cette mesure mais sans en indiquer la durée, est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas pour objet de se prononcer sur le droit au séjour de M. A…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 432-14 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatifs à la consultation de la commission du titre de séjour et au droit au séjour d’un parent d’enfant français doivent être écartés comme inopérants.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… est le père de trois enfants français nés en 2012, 2017 et 2018, issus d’une précédente union, il n’entretient pas de lien stable et établi avec eux. Notamment, l’exercice de l’autorité parentale sur sa fille aînée a été totalement déléguée à sa tante maternelle par un jugement aux affaires familiales du 9 juin 2023 du tribunal judiciaire d’Amiens. S’il se prévaut également d’une relation maritale avec une ressortissante française dont est issu un quatrième enfant français né en 2023, l’ancienneté et la stabilité de la vie commune alléguée ne sont pas suffisamment établies par les attestations de cette compagne, une facture de téléphonie au seul nom de cette dernière et un courrier du 18 avril 2024 de la trésorerie d’Amiens. En outre, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que le requérant a fait l’objet de sept condamnations entre le 12 juin 2016 et le 12 novembre 2021 pour détention et trafic de stupéfiants, violence sur conjoint, violence avec usage ou menace d’une arme, vol aggravé, port sans motif légitime d’arme blanche, et recel de bien. Enfin, l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été édictée après une interpellation le 14 mai 2024 pour des faits d’usage, détention, acquisition, transport, offre ou cession de produits stupéfiants qui ont entraîné son incarcération pour l’exécution d’une peine de quinze mois d’emprisonnement. Dans ces conditions, M. A…, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait porté à son droit à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de al convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Bergerat
La présidente,
Signé
P. HamonLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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