Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 avr. 2026, n° 2600438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2600438 le 6 février 2026, M. F… D…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Marne a implicitement refusé de lui délivrer un titre séjour, née du silence gardé sur sa demande enregistrée le 22 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 10 avril 2026 et 15 avril 2026 et communiquées.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2601161 le 27 mars 2026, Mme B… E…, représentée par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 20 mars 2026 :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2026 :
- l’arrête est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’arrêté du 20 mars 2026 qui en constitue la base légale ;
- l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat six fois par semaine est disproportionnée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 10 avril 2026 et 15 avril 2026 et communiquées.
III. Par une requête, enregistrée sous le n°2601162 le 27 mars 2026, M. F… D…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté du 4 mars 2026 :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour est illégale, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
En ce qui concerne l’arrêté du 23 mars 2026 :
- l’arrêté est illégal, par voie de conséquence, de l’illégalité de l’arrêté du 4 mars 2026 qui en constitue la base légale ;
- l’obligation qui lui est faite de se présenter au commissariat six fois par semaine est disproportionnée ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 10 avril 2026 et 15 avril 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Paggi, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 :
- le rapport de M. Paggi, magistrat désigné, qui a informé les parties à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction adressée au préfet de la Marne de délivrer aux requérants les titres de séjour qu’ils ont respectivement sollicités ;
- les observations de Me Mainnevret, représentant Mme E… et M. D…, qui soutient, en plus des moyens qu’il a soulevé dans ses écritures, que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et qui conclut, en plus des conclusions exposées dans ses écritures, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer aux requérants les titres de séjours sollicités ;
- et les explications de Mme E… et M. D…, assistés d’un interprète en langue russe, qui indiquent être entrés en France au cours de l’année 2018 et qui reconnaissent que M. D… a été éloigné à destination de la Géorgie le 12 janvier 2024 avant de revenir en France en août 2024 ; qu’ils souhaitent demeurer en France pour préserver l’insertion scolaire de leurs enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… et M. D…, ressortissants géorgiens nés respectivement les 11 septembre 1994 et 3 octobre 1990, indiquent être entrés en France au cours de l’année 2018. Par deux arrêtés du 26 juillet 2018, le préfet de police de Paris les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par une décision du 9 mars 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFII) a refusé de leur reconnaître le bénéfice de la qualité de réfugié. Leur recours contre cette décision a été rejeté par une décision du 23 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 21 février 2022, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Par un arrêté du 2 septembre 2023, le préfet de la Marne a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. D… a été éloigné à destination de Tbilissi le 12 janvier 2024. Il a indiqué, à la barre, être revenu en France en août 2024 pour rejoindre sa compagne et ses enfants.
Par une demande du 22 août 2025, M. D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision implicite, dont M. D… demande l’annulation par la requête n°2600438, à laquelle s’est substituée un arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par la requête n n°2601162, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Par une demande du 9 mars 2026, Mme E… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet de la Marne. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 23 mars 2026, le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation. Par la requête n°2601162, Mme E… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes n°2600438, n°2601161 et n°2601162 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2600438 :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En application des principes rappelés au point précédent, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… dans la requête n°2600438 doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse de refus de titre de séjour du 4 mars 2026, qui s’est substituée à la décision née antérieurement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°26001161 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. (…) »
Il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent, notamment, bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour.
Pour refuser de délivrer à Mme E… un titre de séjour, le préfet de la Marne a considéré que si elle remplissait la condition relative à l’exercice d’une activité professionnelle salariée depuis au moins douze mois, elle ne remplissait pas les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour. Toutefois, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile instituent deux titres de séjour distincts, dont les conditions de délivrance ne sauraient être confondues. Mme E… ayant formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Marne ne pouvait opposer la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé et doit être accueilli.
En deuxième lieu, Mme E… produit des bulletins de salaires à compter du mois de juin 2023 et un contrat de travail à durée déterminée du 31 août 2023. Elle produit également l’attestation de scolarité de son fils aîné, scolarisé à Reims depuis le 5 novembre 2020. Enfin, elle produit plusieurs attestations, qui font état de son hébergement par l’armée du salut à Reims avec ses deux fils et son compagnon depuis le 22 octobre 2020, sans que cela soit contesté par le préfet de la Marne en défense, ainsi que des avis d’impositions pour les années 2021, 2022 et 2023. Dans ces conditions, Mme E… justifie remplir la condition de résidence de trois années ininterrompues prévue par l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an étant illégal tel que cela résulte des points précédents, Mme E… est fondée à soutenir que l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assignée à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation est privé de base légale, par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E… est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 20 mars 2026 et 23 mars 2026 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête n°2601162 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République »
M. D… expose être entré en France en août 2024 pour la dernière fois, dans des conditions indéterminées, et s’être maintenu sur le territoire français depuis. Il fait état de la présence en France de sa compagne, titulaire d’un droit au séjour ainsi qu’il a été dit aux points précédents, et de leurs deux enfants mineurs, C… et A…, scolarisés à Reims. Il produit également une promesse d’embauche du 3 juin 2025, pour un emploi de préparateur de véhicule. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. D…, l’arrêté a porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an étant illégal tel que cela résulte du point précédent, M. D… est fondé à soutenir que l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence à Reims pour une durée de 45 jours, lui a fait obligation de se présenter tous les jours, sauf dimanches et jours fériés, entre 8h et 9h au commissariat de police de Reims et lui a fait interdiction de sortir de l’arrondissement de Reims sans autorisation est privé de base légale, par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 4 mars 2026 et 23 mars 2026 du préfet de la Marne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations »
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à Mme E… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à M. D… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E… et M. D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 4 mars 2026, 20 mars 2026 et 23 mars 2026 du préfet de la Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à Mme E… et à M. D… les titres de séjour respectivement sollicités ainsi qu’il a été dit au point 18 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E… et à M. D… la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E…, à M. F… D… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. PAGGI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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