Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2302028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 avril 2023, le 5 novembre 2023, le 19 décembre 2023, le 6 février 2024 et le 13 février 2024, M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer le préjudice subi du fait du versement de son traitement à un échelon erroné pour la période courant de septembre 2022 à septembre 2023, majorée des intérêts moratoires à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
Il soutient que :
- en vertu de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, il est en droit d’obtenir une rémunération correspondant à l’indice attaché à son grade ;
- le recteur de l’académie de Toulouse n’ayant pas tenu compte de l’évolution de son indice pour fixer sa rémunération, il a subi un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B… et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par M. B… car la somme qu’il réclamait lui a été versée ;
- en tout état de cause, la demande de M. B… portant sur un élément de traitement, elle est irrecevable dès lors qu’il n’a pas engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par les dispositions de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 ;
- l’administration n’ayant pas été saisie d’une demande préalable indemnitaire, la demande formulée au titre du préjudice subi est irrecevable.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 28 novembre 2025 et n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 21 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui était auparavant adjoint administratif au 4ème échelon du ministère de l’éducation nationale employé au rectorat de Toulouse et rémunéré à ce titre à l’indice majoré 352, a été promu au 5ème échelon de ce grade le 25 septembre 2022 mais n’a toutefois continué à percevoir que la rémunération afférente à son 4ème échelon en septembre et octobre 2022. Alors promu secrétaire administratif, M. B… est resté rémunéré à l’indice 356 attaché à son grade antérieur. Reclassé ensuite au 2ème échelon du grade de secrétaire administratif à sa titularisation en septembre 2023, il a continué de percevoir la rémunération attachée au 1er échelon de ce grade. M. B… demande par sa requête l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’absence de prise en compte des évolutions statutaires qu’il a connues pour la fixation de sa rémunération entre septembre 2022 et septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il résulte de l’instruction et notamment des observations en défense présentées par le recteur de l’académie de Toulouse, que la rémunération de M. B… a été régularisée rétrospectivement par le biais d’un rappel de traitement au mois de janvier 2024 qui correspond à l’intégralité de la période en litige et dont le montant excède d’ailleurs le préjudice tel que le requérant l’avait évalué dans les pièces annexes à ses écritures. Dès lors, et M. B… ne contestant ni la réception de ces sommes ni leur montant, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les intérêts moratoires :
3. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / 2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; / 3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au 2° du présent article ; / 4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne ; / 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; / 6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ; / 7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés ».
5. Il résulte des dispositions précitées que la demande d’intérêts moratoires formulée par M. B…, qui ne se range dans aucune des catégories visées par l’article 2 du décret du 25 mars 2022, pouvait être présentée au tribunal sans saisine préalable du médiateur académique. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sur ce point par le recteur de l’académie de Toulouse doit être écartée.
6. En vertu des dispositions de l’article 1231-6 du code civil reproduites au point 3 du présent jugement, M. B… est fondé à réclamer, d’une part, les intérêts moratoires au taux légal sur la part de rémunération qui a été régularisée en janvier 2024 au titre des traitements versés des mois de septembre 2022 à novembre 2022, à compter du 1er décembre 2022, date de réception de sa première réclamation préalable et, d’autre part, les intérêts moratoires au taux légal sur la part de rémunération qui a été régularisée en janvier 2024 au titre des traitements versés des mois de décembre 2022 à septembre 2023, à compter du 6 novembre 2023, date de réception de sa seconde réclamation préalable. Ces intérêts courront jusqu’au 29 janvier 2024, date de mise en paiement du rappel de traitement dont il a bénéficié.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… les intérêts moratoires au taux légal sur la part de rémunération qui a été régularisée en janvier 2024 au titre des traitements versés des mois de septembre 2022 à novembre 2022, à compter du 1er décembre 2022, ainsi que les intérêts moratoires au taux légal sur la part de rémunération qui a été régularisée en janvier 2024 au titre des traitements versés des mois de décembre 2022 à septembre 2023, à compter du 6 novembre 2023. Ces intérêts courront jusqu’au 29 janvier 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Méreau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°88-145 du 15 février 1988
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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