Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2605019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Soria, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 15 janvier 2022 a été clôturée le 11 août 2025 et qu’il a été obligé de déposer une nouvelle demande de titre de séjour dont le délai d’examen est fixé à trois ans ;
- la mesure demandée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que M. A… C…, ressortissant brésilien justifie avoir déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » le 15 janvier 2022, clôturée par la préfecture de l’Essonne le 11 août 2025 au motif qu’il n’avait pas produit un contrat de bail de location. M. A… C… justifie également avoir présenté une nouvelle demande sur le même site le 11 août 2025 comme mentionné sur l’attestation de dépôt indiquant en outre qu’un délai de plus de trois ans est nécessaire pour l’instruction de sa demande. Si le délai ainsi indiqué par la préfecture de l’Essonne pour examiner la demande de rendez-vous de l’intéressé, est anormalement long, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 11 août 2025 mentionnée ci-dessus, qu’il appartient au requérant s’il s’y croit recevable et fondé de contester devant le juge de l’excès de pouvoir. En outre, et en tout état de cause, en se bornant à faire valoir un délai anormalement long d’examen de sa dernière demande déposée le 25 août 2025, le requérant ne peut être regardé, en l’absence de tout autre circonstance particulière, comme remplissant la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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