Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 juin 2026, n° 2604426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 et 28 avril, les 4, 19 et 26 mai et les 1er et 4 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF) à lui verser une provision correspondant aux rémunérations non versées.
Par une lettre du 23 avril 2026, le tribunal a invité M. A… à produire dans un délai de quinze jours, la justification du recours administratif indemnitaire préalable ou la décision prise par le syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauqumbergues à la suite de ce recours, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions de l’article R. 421-1, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
M. A… demande au tribunal de condamner le SIDEALF à lui verser une provision correspondant aux rémunérations non versées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 23 avril 2026 par le greffe du tribunal, dont il a accusé réception le 28 avril suivant, l’intéressé n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la preuve de dépôt d’une demande préalable indemnitaire auprès du SIDEALF. Dans ces conditions, aucune décision explicite n’a pu être prise, ni aucune décision implicite de rejet n’a pu naître à la date de la présente ordonnance. Par suite, les conclusions de la requête tendant au versement d’une somme d’argent sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 9 juin 2026
La juge des référés,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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