Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 7 nov. 2025, n° 2502106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502106 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Rochechouart à lui verser une provision pour la réfection de la toiture de son bien immobilier ;
2°) d’enjoindre à la mairie de Rochechouart de mettre à l’ordre du jour du conseil municipal sa demande d’aide pour la réfection de sa toiture sans délai avec une astreinte de 20 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 28 août 2025, M. B… C… a sollicité auprès de la mairie de Rochechouart une aide financière pour la réfection de la toiture de son bien immobilier situé dans le village de la Valade. Le 9 septembre 2025, le maire de Rochechouart a rejeté sa demande aux motifs que le bien immobilier du requérant, malgré ce qu’il soutient, n’est pas classé à l’inventaire des monuments historiques et que, en tout état de cause, la commune ne dispose d’aucun dispositif financier pour aider les travaux dans les habitations privées. C’est dans ce contexte que M. B… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de déterminer le montant de l’aide à lui allouer afin qu’il puisse rénover sa toiture et d’enjoindre à la commune d’inscrire à l’ordre du jour de son conseil municipal sa demande d’aide.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu’il appartient au demandeur d’apporter tous les éléments utiles à l’appui de la démonstration de l’existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
4. M. B… C… place explicitement le litige dont il a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Toutefois, sa demande n’est assortie d’aucune conclusion chiffrée tendant au versement d’une somme d’argent, et tend à titre principal à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement dudit article R. 541-1, adresse une injonction à la commune de Rochechouart. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… C… sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Limoges, le .
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
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