Rejet 28 avril 2026
Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 mai 2026, n° 2605743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605743 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2026, N° 2604298 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Moulay Abdeljalil Dalil Essakali, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais, né le 15 octobre 1976 à Rawalpindi (Pakistan), a saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête en annulation contre l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l’expiration du délai d’un an. Par un jugement n°2604298 du 28 avril 2026, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté cette requête. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 15 avril 2026.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Aux termes de l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. »
4. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour et les mesures d’expulsion, lorsque ces derniers sont placés en rétention. Cette procédure est applicable quelle que soit la mesure d’éloignement, autre qu’un arrêté d’expulsion, en vue de l’exécution de laquelle le placement en rétention a été pris, y compris en l’absence de contestation de cette mesure. Il en résulte qu’il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français ou une décision de transfert aux autorités d’un Etat membre de l’Union européenne compétente pour examiner la demande d’asile du requérant, lorsqu’elles sont accompagnées d’un placement en rétention administrative, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des articles L. 572-4 et L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
6. Il résulte de l’instruction que le dépôt le 16 avril 2026 de la requête de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 15 avril 2026 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’intervienne le jugement du 28 avril 2026 qui a rejeté sa requête. S’il est loisible au requérant d’user des voies de recours ouvertes contre un tel jugement, il ne peut introduire une requête en référé-liberté pour faire échec à l’exécution de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans faire état de changements dans les circonstances de droit ou de fait intervenus depuis l’édiction de cette décision. Or, si M. A… affirme disposer d’un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, il ne le prouve pas en se bornant à verser son précédent titre de séjour expiré le 10 novembre 2024 et une capture d’écran émanant d’une plateforme numérique italienne faisait état de ce que « votre titre de séjour est disponible » dont aucun élément ne permet de s’assurer qu’il lui est destiné. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du préfet du Nord du 15 avril 2026 faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
7. Au surplus, si le requérant précise agir contre l’
arrêté du 15 avril 2026 du préfet du Nord portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination, il ne le joint pas à sa requête, ce qui la rend de plus fort manifestement irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Lille, le 29 mai 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Procédure d'urgence ·
- Suspension ·
- Détournement de procédure ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Disposition législative ·
- Interpellation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Étranger
- Aide sociale ·
- Obligation alimentaire ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pêche ·
- Armement ·
- Licence ·
- Navire ·
- Pierre ·
- Suspension ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative
- Permis de conduire ·
- Transport ·
- Cartes ·
- Réhabilitation ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Condamnation ·
- Justice administrative ·
- Route
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Police ·
- Confirmation ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Erreur de droit ·
- Juge des référés ·
- Contrôle ·
- Route ·
- Détention ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Génétique ·
- Sérieux ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Visa
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Pays
- Candidat ·
- Election ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Liste ·
- Commune ·
- Affichage ·
- Document officiel ·
- Emblème ·
- Bureau de vote
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Ascendant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.