Non-lieu à statuer 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 21 mai 2026, n° 2600914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600914 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, enregistrée le 16 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 avril 2026, non communiqué, M. I… M…, demande au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune d’Urville et de prononcer l’inéligibilité de M. D….
Il soutient que :
la liste menée par M. D… a distribué, le 19 février 2026, un bulletin municipal faisant le bilan de 25 années d’action municipale, contenant des informations et photographies personnelles du maire sortant, alors qu’aucun bulletin municipal n’a été édité sur les 5 dernières années, en méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ; dans l’hypothèse où ce document serait un tract personnel, financé par les fonds propres de M. D…, il est de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs quant à son caractère institutionnel ; le contenu de ce bulletin est inexact et diffamatoire ;
la liste menée par M. D… a distribué, le 5 mars 2026, une profession de foi à laquelle était agrafé le document officiel sur les nouvelles modalités de vote dans les communes de moins de 1000 habitants, ce dernier document, officiel, comportant le drapeau français, en méconnaissance de l’article R. 27 du code électoral ;
aucun panneau d’affichage n’a été installé dans la commune, en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral ;
la répartition des horaires des assesseurs amenés à tenir le bureau de vote n’a pas été affichée en mairie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Vosges conclut à la rectification du résultat des élections, afin que soit proclamée élue, en qualité de 7ème élue au conseil municipal, Mme L… F….
Il fait valoir que la proclamation des résultats ne fait apparaître que 6 élus au lieu de 7 et qu’ainsi, il y a lieu de proclamer élue, en qualité de conseillère municipale, en 7ème rang, Mme L… F….
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, Mme G… A… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, M. I… A… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, Mme K… C… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, Mme N… E… conclut au rejet de la protestation.
Elle fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, M. F… H… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2026, M. B… D… conclut au rejet de la protestation.
Il fait valoir que les griefs soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune d’Urville, la liste « D… B… », conduite par M. D…, a obtenu 54 % des suffrages exprimés (27 voix), lui permettant d’obtenir six sièges, et la liste « Agir ensemble pour le terroir Urvillois », conduite par Mme L… F…, a obtenu 46 % des suffrages exprimés (23 voix). Par la présente protestation, M. M… demande au tribunal d’annuler ces opérations électorales et de déclarer M. D… inéligible.
Sur les conclusions tendant à la rectification des résultats de l’élection :
Par un jugement de ce jour, rendu sur le déféré du préfet des Vosges, le tribunal a proclamé Mme L… F… élue en qualité de conseillère municipale de la commune d’Urville. Par suite, les conclusions du préfet des Vosges présentées à cet effet dans la présente instance, au demeurant irrecevables, le préfet n’étant pas partie à l’instance, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
M. M… soutient que M. D… a fait diffuser, au mois de février 2026, un bulletin d’information intitulé « 25 ans d’actions au service de tous : bilan des actions municipales de 2001 à 2025 » qui comporte, sur 25 pages, un « mot du maire » accompagné de sa photographie, ainsi que des informations sur les réalisations de la commune alors qu’un tel bulletin n’avait fait l’objet d’aucune diffusion pendant les cinq années précédentes. Il soutient que ces éléments ont conféré à la diffusion de ce bulletin le caractère d’une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la collectivité intéressée par le scrutin, prohibée par les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 52-1 du code électoral. Il résulte toutefois de l’instruction que ce document n’est pas un bulletin d’information municipal financé par le budget de la commune, mais un tract, financé par M. D…, sur ses fonds propres, celui-ci en justifiant par la production de la facture établie par un imprimeur, comportant la mention « réglé le 25 février 2026 » et faisant référence à un chèque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral doit être écarté comme étant inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
Il résulte de l’instruction que la circulaire comportant la profession de foi de la liste menée par M. D… a été adressée aux électeurs, le 5 mars 2026, et qu’était agrafée à cette profession de foi le document officiel édité par le ministère de l’intérieur informant les électeurs sur le nouveau mode de scrutin institué dans les communes de moins de 1 000 habitants, soulignant la fin du panachage. M. M… soutient que ce document officiel comportait le logo du ministère de l’intérieur et le drapeau français, ainsi que les couleurs bleu, blanc et rouge. Toutefois, le seul fait que ledit document ait été agrafé à la profession de foi des candidats de la liste menée par M. D… n’a pas eu pour effet de lui conférer le caractère d’une circulaire entrant dans le champ des dispositions précitées de l’article R. 27 du code électoral et n’a pas été, en tout état de cause, de nature à créer une confusion dans l’esprit des électeurs. Par suite, M. M… n’est pas fondé à soutenir que les opérations électorales seraient, pour ce motif, entachées d’irrégularité.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 51 du code électoral : « Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales. Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. (…) » et aux termes de l’article R. 28 du même code : « Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à : – cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ; – dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs. Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d’une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l’autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence. ».
Il résulte de l’instruction que les panneaux d’affichage n’ont pas été mis en place sur le territoire de la commune d’Urville, motif pris de ce que les candidats n’avaient pas présenté de demande en ce sens. Toutefois, les dispositions précitées de l’article R. 28 du code électoral, dans leur version applicable depuis le 9 août 2025, ont supprimé la condition tenant à l’existence d’une demande de la part du candidat. Cependant, en l’absence de tout affichage effectué par la liste adverse, et à défaut de précision sur l’incidence que l’absence de panneau d’affichage aurait eu spécifiquement sur la campagne de la liste « Agir ensemble pour le terroir Urvillois », il n’a pas été porté atteinte, en l’espèce, à l’égalité entre les candidats. En tout état de cause, M. M…, qui a fait distribuer à l’ensemble des électeurs la profession de foi de sa liste ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité, du fait de l’absence de panneau d’affichage, de faire connaître aux électeurs la candidature et les propositions de sa liste. Par suite, ce grief doit être écarté.
Enfin, il résulte de l’instruction que la répartition horaire de la tenue du bureau de vote par les assesseurs n’a pas été affichée en mairie. Toutefois, alors que la proposition de rectification horaire a été adressée aux candidats de chacune des listes par SMS et que chaque créneau horaire a été assuré par un binôme constitué d’un membre de chaque liste, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des opérations électorales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. M… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 15 mars 2026 dans la commune d’Urville.
Sur les conclusions tendant à déclarer M. D… inéligible :
Aux termes de l’article L. 118-4 du code électoral : « Saisi d’une contestation formée contre l’élection, le juge de l’élection peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. L’inéligibilité déclarée sur le fondement du premier alinéa s’applique à toutes les élections. Toutefois, elle n’a pas d’effet sur les mandats acquis antérieurement à la date de la décision. Si le juge de l’élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection. En cas de scrutin binominal, il annule l’élection du binôme auquel ce candidat appartient. ».
Il résulte des dispositions précitées que, régulièrement saisi d’un grief tiré de l’existence de manœuvres, le juge de l’élection peut, le cas échéant d’office, et après avoir dans cette hypothèse recueilli les observations des candidats concernés, déclarer inéligibles des candidats pour une durée maximale de trois ans si les manœuvres constatées présentent un caractère frauduleux et s’il est établi qu’elles ont été accomplies par les candidats concernés et ont eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Le caractère frauduleux des manœuvres s’apprécie eu égard, notamment, à leur nature et à leur ampleur.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du présent jugement que M. D… ne s’est livré à aucune manœuvre frauduleuse qui aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Par suite, M. M… n’est pas fondé à demander au tribunal de prononcer l’inéligibilité de M. D… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 118-4 du code électoral.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet des Vosges tendant à la rectification du résultat du premier tour des élections municipales de la commune d’Urville, afin que soit proclamée élue Mme L… F… en qualité de conseillère municipale.
Article 2 : La protestation de M. M… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… M…, à M. B… D…, à Mme N… E…, à M. I… A…, à Mme K… C…, à M. F… H… et à Mme G… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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