Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 avr. 2025, n° 2410970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410970 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de maintenir son statut prioritaire « DALO ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction du code de justice administrative, le recours prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation. Et aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le juge dispose uniquement de la faculté de prononcer une injonction contre le préfet qui n’a pas satisfait dans les délais à l’obligation de relogement d’un demandeur dont la demande de relogement a été reconnue urgente et prioritaire par la commission de médiation.
4. Mme A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône de maintenir son statut prioritaire que la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône lui a attribué par une décision du 12 septembre 2023 par laquelle Mme A a été reconnue prioritaire comme devant être relogée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2. Cette demande n’étant pas au nombre des décisions permettant de saisir le juge sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ces conclusions , manifestement irrecevable, doivent être rejetées.
5. A supposer que Mme A comme demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 12 septembre 2023, se demande serait tardive. En effet, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a reconnu prioritaire et urgent le relogement de Mme A, qui avait jusqu’au 15 juillet 2024 pour exercer un recours dans l’hypothèse où aucune proposition de logement adapté ne lui aurait été faite avant le 12 mars 2024. En dépit de ces mentions, la requête de Mme A, qui a produit la décision de la commission, mentionnant l’ensemble des voies et délais de recours applicables, n’a été enregistrée au tribunal que le 29 octobre 2024, soit au-delà du délai qui lui était imparti pour exercer son recours. Dans ces conditions, en l’absence de circonstance particulière, la requête est manifestement tardive et doit être rejetée.
6. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de Mme A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 octobre 2025.
La première vice-présidente,
D. JOURDAN
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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