Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2509272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait dès lors qu’il n’évoque pas sa situation familiale ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans l’application des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 par une ordonnance du 8 août 2025.
Un mémoire en production de pièces, présenté par le préfet de la Savoie a été enregistré le 8 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien né en 1982, et titulaire d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 5 avril 2021, a été interpellé le 25 février 2025. Après avoir adressé une demande de réadmission le concernant aux autorités italiennes, le préfet de la Savoie, par un arrêté du 25 février 2025 dont M. C… demande l’annulation, a décidé de le remettre aux autorités italiennes et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2025. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision de remise aux autorités italiennes :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 20 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce que l’intéressé a déclaré avoir une femme sur le territoire français, dans la même situation que lui, ainsi que des enfants en bas âge, mais qu’il n’est pas en mesure d’établir la réalité de ses allégations. L’arrêté résume également sa situation administrative, et la circonstance que le requérant, défavorablement connu des services de police, disposait d’un titre de séjour italien valide jusqu’au 5 avril 2021. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix ». En outre, l’article L. 621-2 de ce code dispose que : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. »
6. Si le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit au motif que son épouse, et son fils, ont sollicité l’asile, et qu’il ne peut ainsi faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’établit pas que les intéressés ont effectivement déposé une telle demande par la seule production d’un courrier de la cour nationale du droit d’asile du 6 novembre 2024 indiquant que Mme D… a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 28 octobre 2024. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. C…, s’il justifie par la production de son acte de naissance, avoir eu un fils né le 5 octobre 2023 à Poissy, avec Mme D…, une compatriote dépourvue de titre de séjour qui soutient avoir sollicité l’asile, il ne justifie pas d’une vie commune avec ces derniers par la seule production d’attestations d’élection de domicile auprès de la croix rouge. En outre, il n’apporte aucun document de nature à démontrer qu’il entretient des liens intenses et stables avec eux, et qu’il subviendrait, comme il le soutient à l’entretien et à l’éducation de son fils. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui ne sont pas contestés, que le requérant est défavorablement connu des services de police au motif, notamment, qu’il a été condamné par le tribunal de Pontoise pour conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié, et signalé le 30 octobre 2022 pour des faits de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Ainsi, la seule circonstance qu’il exercerait une activité professionnelle depuis le 1er novembre 2023 en qualité de chauffeur livreur, pour laquelle il produit un contrat à durée indéterminée daté du 1er novembre 2023 ne comportant pas de signature, et des bulletins de paie, non corroborés, pour la période courant de novembre 2023 à décembre 2024, ne permet pas, à elle seule, de justifier d’une insertion sur le territoire telle qu’il serait porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches en Italie, pays où il était autorisé à séjourner.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant
10. Si M. C… se prévaut de la présence de son fils en France et d’un risque de séparation, d’une part, il ne démontre pas entretenir des liens intenses avec lui, ni subvenir à ses besoins, d’autre part, il est constant que sa compagne, qui a la même nationalité que lui, est dépourvue d’un titre de séjour, ne justifie pas avoir saisi la cour nationale du droit d’asile d’un recours, et que rien ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue le cas échéant dans leur pays d’origine, ou dans un pays où ils sont légalement admissibles. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
11. Enfin, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne démontre pas l’existence d’une vie privée et familiale stable et intense en France, et qui bénéficiait d’un titre l’autorisant à séjourner régulièrement en Italie, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle entrainerait des conséquences exceptionnelles sur sa situation.
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ».
13. En l’espèce, M. C…, défavorablement connu des services de police, ne justifie pas d’une vie commune avec sa compagne, en situation irrégulière, et n’établit pas entretenir des liens intenses avec son fils, ni subvenir aux besoins de ce dernier. Dès lors, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de circulation sur le territoire français, le préfet de Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 février 2025 du préfet de la Savoie, décidant sa remise aux autorités italiennes et l’interdisant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Savoie.
Copie sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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