Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 mars 2026, n° 2512781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a modifié son parcours de stage en la déplaçant du STEMO de Bayonne, rattaché au pôle territorial de formation sud-ouest, au STEMOI de Carpentras, rattaché au pôle territorial de formation sud-est, à compter du 19 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 ;
- l’arrêté du 11 février 2020 relatif à l’organisation de la formation des éducateurs stagiaires admis aux concours prévus aux 1° et 3° de l’article 4 du décret n° 2019-49 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ».
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. En l’espèce, Mme B…, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse stagiaire, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la directrice générale de l’école nationale de la protection judiciaire de la jeunesse a modifié son parcours de stage en prévoyant qu’elle serait accueillie, à compter du 12 janvier 2026, au sein de la direction interrégionale Sud-Est, et au STEMOI de Carpentras à compter du 19 janvier 2026, en lieu et place du STEMO de Bayonne relevant de la direction interrégionale Sud-Ouest, lieu de stage initialement prévu. Toutefois, d’une part, cette décision ne remet pas en cause le déroulé de la formation de l’intéressée devant lui permettre d’être titularisée dans son grade et ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu’elle tient de son statut. D’autre part, ce changement de lieu de stage ne constitue ni mesure discriminatoire, ni une sanction. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B…, qui tendent à l’annulation d’une mesure d’ordre intérieur, sont dirigées contre un acte qui n’est pas susceptible de recours. Par suite, ces conclusions sont manifestement irrecevables et la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera transmise, pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 2 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-49 du 30 janvier 2019
- Code de justice administrative
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