Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 déc. 2025, n° 2514948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre et 9 décembre 2025, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Faivre, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 10 novembre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de leur demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer leurs demandes d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
– ces arrêtés ne sont pas suffisamment motivés ;
– ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Gros, première conseillère.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 décembre 2025 :
– le rapport de Mme Gros,
– et les observations de Me Faivre, représentant M. et Mme D…, qui reprend les termes des écritures présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D… et Mme A… D…, ressortissants moldaves nés respectivement le 2 mai 2001 et le 7 décembre 1997, déclarent être entrés en France le 10 septembre 2025. Le 12 septembre 2025, ils ont sollicité l’enregistrement de leur demande d’asile. La consultation du fichier européen Eurodac ayant fait apparaître que les intéressés avaient demandé l’asile en Allemagne respectivement le 28 janvier 2025 et le 7 mars 2025 et en Belgique le 3 juin 2025, les autorités allemandes et belges ont été saisies d’une demande de reprise en charge le 15 octobre 2025. Les autorités allemandes ont explicitement accepté de reprendre en charge M. et Mme D… le 16 octobre 2025. Par les arrêtés contestés du 10 novembre 2025, la préfète du Rhône a ainsi décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de leur demande d’asile.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S’agissant d’un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d’asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l’objet d’une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l’Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu’il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18 ou du paragraphe 5 de l’article 20 du règlement.
Les arrêtés attaqués visent le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relèvent que M. et Mme D… ont introduit une demande d’asile en Allemagne respectivement le 28 janvier 2025 et le 7 mars 2025 et en Belgique le 3 juin 2025 et indiquent que les autorités allemandes, saisies au même titre que les autorités belges d’une demande de reprise en charge sur le fondement de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord exprès le 16 octobre 2025. Ces arrêtés sont, par suite, suffisamment motivés.
En second lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ».
M. et Mme D…, qui n’invoquent pas de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs en Allemagne, dénoncent les conditions de vie dans cet Etat membre, auxquelles ils imputent la perte par Mme D… de l’enfant qu’elle portait, et soutiennent qu’un retour en Allemagne aurait, de ce fait, un retentissement psychologique important sur cette dernière. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en décidant leur transfert aux autorités allemandes, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 10 novembre 2025 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités allemandes, responsables de leur demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme D…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. et Mme D… d’une somme au titre des frais qu’ils auraient exposés s’ils n’avaient pas été bénéficiaires de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : M. et Mme D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et Mme A… D…, à Me Faivre et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
R. Gros
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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