Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 déc. 2025, n° 2508406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2025, M. E… D…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le transfert médical immédiat de Mme C… A… B…, sa mère, vers un service de réanimation spécialisé dans le sevrage ventilatoire complexe, la prise en charge disciplinaire et la réanimation de patients à haut risque ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de coopérer immédiatement avec le service de réanimation receveur et le SAMU régional pour organiser un transfert médicalisé, sécurisé et sans délai ;
3°) d’autoriser la présence d’un observateur médical indépendant ou d’un représentant de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie lors de ce transfert ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à la santé, au droit à la dignité, au droit à l’intégrité physique et au droit à la protection contre les traitements dégradants de Mme C… A… B…, dès lors que :
- l’intubation actuelle de sa mère est la conséquence d’un acte médical fautif constitué par l’administration inappropriée d’un sédatif en l’absence de douleurs sévères, d’une évaluation réalisation avant la dispensation de doses supplémentaires de morphine, alors que la patiente était déjà en état de somnolence et à haut risque respiratoire ;
- l’administration d’une dose morphinique excessive à une patiente à haut risque, sans justification est une violation directe des dispositions de l’article R. 4127-37 du code de la santé publique ;
- les déclarations du médecin réanimateur selon lesquelles Mme C… A… B… restera intubée jusqu’au décès sont incompatibles avec les bonnes pratiques médicales en l’absence de tout projet thérapeutique, notamment d’un sevrage ventilatoire.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2507729 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante syrienne âgée de 72 ans, confrontée à une altération de son état général, à une décompensation cardio respiratoire, à une infection généralisée, à une insuffisance rénale aigüe et à une défaillance hémodynamique est hospitalisée depuis le 11 octobre 2025 au service de réanimation du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet où une dialyse en continu a été mise en place. Sa situation a été présentée le 7 octobre 2025 au comité d’éthique et une procédure collégiale pluridisciplinaire a été organisée entre les équipes du CHIC, en lien avec des cardiologues et néphrologues du centre hospitalier universitaire de Toulouse. A l’issue, des limitations des thérapeutiques actives ont été décidées, notamment l’absence d’intubation et une limitation des doses de noradrénaline. Toutefois, par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, M. D… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre immédiatement toute mesure prise par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à sa mère Mme C… A… B…, de désigner un expert médical indépendant chargé d’évaluer les soins prodigués et la situation actuelle de sa mère et d’autoriser un transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’obtenir un avis indépendant et une prise en charge adaptée. Par une ordonnance du 4 novembre 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet portant limitation des thérapeutiques actives des soins apportés à Mme A… B…, a désigné des experts médicaux, cardiologue, réanimateur et néphrologue, et a rejeté les conclusions de M. D… aux fins d’autorisation d’un transfert médical vers un autre service de réanimation. Le rapport des experts judiciaires a été déposé le 27 novembre 2025 et conclut à ce que Mme A… B… souffre d’un syndrome cardio-rénal qualifié de gravissime, caractérisé par une détérioration réciproque, synergique et simultanée des fonctions rénale et cardiaque. Par une ordonnance du 28 novembre 2025 d’une formation composée de trois juges des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet portant limitation ou arrêt des traitements apportés à Mme A… B… a été suspendue à la demande du requérant.
2. M. D…, fils de Mme A… B… et désigné personne de confiance, demande au juge des référés, saisi, à nouveau, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner le transfert médical immédiat de Mme C… A… B… vers un service de réanimation spécialisé, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de coopérer immédiatement avec le service de réanimation receveur et le SAMU régional pour organiser un transfert médicalisé et d’autoriser la présence d’un observateur médical indépendant ou d’un représentant de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie.
Sur l’office du juge des référés :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction à un transfert immédiat vers un autre établissement :
4. Ainsi qu’il a déjà été dit dans l’ordonnance susvisée du juge des référés du 4 novembre 2025, eu égard à son office, il n’appartient pas au juge des référés de faire droit aux conclusions de la requête de M. D… tendant à ce qu’il soit enjoint d’autoriser un transfert médical immédiat vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Il est constant que la juge des référés avait d’ailleurs informé au préalable les parties que l’ordonnance du 4 novembre 2025 était susceptible d’être fondée sur l’irrecevabilité, eu égard à l’office du juge des référés, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier d’autoriser un transfert médical vers un autre service de réanimation. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de coopérer immédiatement pour organiser un transfert médicalisé sans délai :
5. Il n’appartient pas au juge des référés de faire droit à ces conclusions de la requête de M. D… tendant à ce qu’il définisse et règlemente les conditions d’un transfert médicalisé immédiat de Mme C… A… B…, à supposer même que cette dernière puisse faire l’objet d’un tel transfert compte tenu de son état de santé et que des places demeurent disponibles dans des services de réanimation pour accueillir prioritairement la patiente, notamment en intervenant, en lieu et place du corps médical, dans les procédures de médicalisation des transferts urgents entre les services de réanimation des établissements publics de santé. Ces conclusions doivent également être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’autorisation de la présence d’un observateur médical indépendant ou d’un représentant de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie lors d’un transfert médicalisé éventuel :
6. Il n’appartient pas au juge des référés de faire droit à ces conclusions de la requête de M. D…, par voie de conséquence de ce qui a été dit au point précédent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. D… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D….
Une copie pour information sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Fait à Toulouse, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. Clen
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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