Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2504242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025 M. B C retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux années ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. C soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision méconnaît son droit à être entendu ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation : il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfecture n’apporte pas la preuve de la régularité de la délégation de signature dont bénéficie le signataire de la décision ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— en conséquence de l’annulation de l’interdiction de retour, le signalement effectué dans le système Schengen doit être effacé.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’écritures en défense ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Best-De Gand, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue par visio-conférence :
— le rapport de Mme Best-De Gand ;
— les observations de Me Silvestre, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et insiste sur le fait qu’il est entré en France en 2022, que son droit à être entendu a été méconnu, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas été condamné pénalement, qu’il n’est pas reparti en Algérie, que la précédente obligation de quitter le territoire français ne comportait pas d’interdiction de retour ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue arabe, qui rappelle qu’il n’est pas rentré en Algérie depuis sa première entrée sur le territoire français.
La préfète du Loiret n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10H10.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 27 janvier 1992 à Ain Beida est entré en France en 2022 selon ses déclarations. A la suite d’un contrôle de police, de son interpellation par les forces de l’ordre et d’un placement en garde à vue, la préfète du Loiret a pris à son encontre par un arrêté du 10 août 2025 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du juge de la chambre des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 14 août 2025, confirmée par la cour d’appel d’Orléans le 17 août 2025. M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté n° 45-2025-07-18-00002 du 18 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-186 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ()/ ;5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. /Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. ".
4. L’obligation de quitter le territoire attaquée a été prise sur le fondement des 1°, 5° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En premier lieu, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée. Il ne résulte pas de cette motivation que le préfet n’aurait pas procédé à un examen attentif et particulier de la situation de M. C.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
7. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l’assortissent dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une audition administrative le 10 août 2025 au cours de laquelle il a pu être entendu sur la régularité de son séjour et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté litigieux. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de la décision. Dès lors, M. C ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
8. En troisième lieu, ainsi qu’énoncé au point 4, l’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement des 1°, 5°, et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est constant que M. C, qui ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, n’a pas sollicité de titre de séjour à la suite de son entrée sur ledit territoire et s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour valide. Pour ce seul motif, la préfète du Loiret était fondée à prendre à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français. Si la décision attaquée se fonde également sur la circonstance que M. C représenterait une menace pour l’ordre public, circonstance qui ne peut être regardée comme établie par les pièces du dossier, ce motif, bien qu’entaché d’erreur d’appréciation, n’est dès lors pas de nature à entraîner l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français attaquée.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Selon l’article L. 612-3 du même code » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour refuser à M. C le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2), qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière et n’avait pas sollicité de délivrance de titre (1° de l’article L. 612-3), qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement (5° de l’article L. 612-3) qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) notamment parce qu’il ne pouvait pas présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni ne justifiait d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’était précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
13. Il résulte de ce qu’énoncé au point 8, que le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’octroyer un délai doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
16. En premier lieu, l’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
18. En troisième lieu, la préfète du Loiret a fixé comme pays de renvoi le pays dont M. C a la nationalité ou tout pays dans lequel M. C justifie être légalement admissible. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. M. C ne se prévaut en particulier d’aucun risque encouru par lui en cas de retour en Algérie.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour deux années :
20. En premier lieu, l’illégalité du refus de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de cette obligation doit être écarté.
21. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () »
22. En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est par suite suffisamment motivée.
23. En dernier lieu, d’une part, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. C la préfète du Loiret était fondée à prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
24. D’autre part, la durée de présence en France du requérant n’est établie pas aucune pièce au dossier. S’il soutient qu’il a un oncle sur le territoire français chez lequel il réside, une telle circonstance n’est pas établie. L’intensité, la nature et l’ancienneté des liens personnels de M. C en France ne ressort ainsi pas des pièces du dossier. Il est également constant que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède qu’alors même que M. C ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français de deux années.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 10 août 2025 doivent être rejetées, de même par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions tendant à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
Armelle BEST-DE GAND
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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