Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2401187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401187 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 avril 2024, 30 janvier 2025 et 10 février 2026, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Palerm, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a rejeté leur demande préalable, tendant à la réparation de préjudices qu’ils imputent à la construction d’un immeuble voisin, et à la réalisation de travaux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de réaliser des travaux de remise en état du chemin d’accès et de la clôture, ainsi que des plantations, de déplacer le système de ventilation, et de construire un mur antibruit le long de la limite de propriété ;
3°) de condamner la commune de Carqueiranne à leur verser la somme totale de 298 531,9 euros, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise, relative aux nuisances sonores qu’ils subissent ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de la commune est engagée à leur égard, en leur qualité de tiers à l’ouvrage public ;
- la responsabilité pour faute de la commune est également engagée à leur égard, compte tenu de la délivrance d’un permis de construire illégal ; en outre, l’installation en cause n’est pas conforme aux dispositions de l’article R. 1 336-5 du code de la santé publique ;
- l’arrêté du 11 mai 2018 est illégal ;
- des travaux sont nécessaires ;
- leurs préjudices doivent être réparés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le maire de la commune de Carqueiranne, représenté par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- à titre principal, que les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des mémoires présentés par le maire de la commune de Carqueiranne ont été enregistrés les 2 mai 2025 et 16 février 2026 et n’ont pas été communiqués, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- les observations de Me Palerm, représentant M. et Mme A…,
- les observations de Me Chevalier, substituant Me Parisi, représentant le maire de la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A… sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située sur une parcelle cadastrée AK 50, ainsi que du chemin d’accès cadastré AK 184, sur le territoire de la commune de Carqueiranne. Par un arrêté du 31 août 2017, le maire de la commune a délivré un permis de construire, en vue de l’extension de la bastide située sur la parcelle voisine, siège de la crèche municipale, et pour la création d’une maison communale de la petite enfance. Par un jugement du 2 octobre 2020, le tribunal a annulé cet arrêté. Par un courrier du 18 décembre 2023, adressé au maire de la commune, les requérants ont vainement demandé la réparation de préjudices qu’ils imputent à l’existence de cette construction, ainsi que la réalisation de travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite du maire de la commune de Carqueiranne a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande des requérants, qui ont donné à l’ensemble de leur requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit des intéressés à percevoir la somme qu’ils réclament, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent en tout état de cause être rejetées.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
4. En l’espèce, les requérants présentent des conclusions indemnitaires ainsi que des conclusions aux fins d’injonction, lesquelles ne sont plus, dans le dernier état de leurs écritures, hiérarchisées. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction doivent nécessairement être considérées comme complémentaires. Dans ces conditions, le maire de la commune de Carqueiranne n’est pas fondé à soutenir que de telles conclusions ont été présentées en méconnaissance de la règle énoncée au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir qu’il oppose doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure.
6. En premier lieu, M. et Mme A… soutiennent que l’extension en cause, vis-à-vis de laquelle ils ont la qualité de tiers, est responsable d’une perte de valeur vénale de leur bien, et font valoir que l’offre d’achat qui leur a été faite en 2021, après la réalisation des travaux, est de 225 000 euros inférieure à une offre datant de 2018. Toutefois, par la seule production de ces offres, qui concernent au demeurant des projets différents, et de l’avis de valeur mentionnant un risque de nuisances sonores, les requérants n’établissent pas le caractère certain du préjudice allégué. Par suite, leur demande doit être rejetée.
7. En deuxième lieu, M. et Mme A… n’apportent pas davantage d’élément probant relatif aux détériorations que les travaux en cause auraient causé à leur chemin d’accès ou aux plantations leur appartenant.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’extension en cause, située à moins de douze mètres de la façade sud de la villa des requérants, et dont le permis de construire a été annulé notamment du fait de l’atteinte à une perspective monumentale, obstrue désormais les vues depuis les fenêtres donnant sur la baie, et que les intéressés ont une vue directe sur une pompe à chaleur derrière le brise-vue, une centrale de ventilation non isolée, et un toit-terrasse accueillant des nourrissons, comme le personnel lors des pauses. En outre, s’il résulte de l’instruction que les nuisances sonores subies par M. et Mme A… ont pu précéder l’extension du bâtiment, du fait de la présence préalable de la crèche, le volume sonore des installations précitées, qualifié de « fort et continu » par un commissaire de justice, oscille, selon constat effectué le 2 février 2026, entre 48 et 62 décibels, ces valeurs étant au demeurant supérieures à celles mentionnées à l’article R. 1336-6 du code de la santé publique. Dans ces conditions, les gênes subies par M. et Mme A… doivent être regardées comme excédant les sujétions normales inhérentes à leurs qualités de propriétaires voisins. Il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance ainsi subis, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, ni de statuer sur la responsabilité pour faute de la commune, en les évaluant à la somme de 15 000 euros.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures.
10. Aux termes de l’article R. 1336-5 du code de la santé publique : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. ».
11. Compte tenu des volumes sonores émis par la pompe à chaleur et la centrale de ventilation de l’ouvrage public en cause, enregistrés par le commissaire de justice le 2 février 2026, ainsi que des termes du procès-verbal dressé, ces installations doivent être regardées comme portant atteinte à la tranquillité de M. et Mme A… en leur qualité de voisins, en raison d’une abstention injustifiée et fautive de la commune de Carqueiranne.
12. En l’absence de motif d’intérêt général y faisant obstacle, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Carqueiranne d’exécuter tout travaux permettant de mettre fin aux nuisances sonores causées à M. et Mme A… par la pompe à chaleur et le système de ventilation de la maison de la petite enfance, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Carqueiranne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par les requérants, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Carqueiranne est condamnée à verser à M. et Mme A… une somme de 15 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Carqueiranne de réaliser tout travaux permettant de mettre fin aux nuisances sonores causées à M. et Mme A… par la pompe à chaleur et le système de ventilation de la maison de la petite enfance, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carqueiranne versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et au maire de la commune de Carqueiranne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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