Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2206186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 6 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le ministre chargé du budget et le ministre des armées ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité ;
2°) d’enjoindre au service des retraites de l’Etat de lui verser une allocation temporaire d’invalidité de 10%.
Elle soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors que sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, datée du 29 mars 2010 et non du 26 janvier 2017, a bien était déposée dans le délai prévu par cet article.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la ministre chargée des comptes publics qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Horn,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire de catégorie C titulaire du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au sein du ministère des armées, était affectée à l’antenne de Denain de la plateforme « affrètement et transport » jusqu’au 31 janvier 2021, date au lendemain de laquelle elle a été radiée des cadres en raison de son départ en retraite. Elle a subi plusieurs accidents reconnus comme imputables au service au cours de sa carrière dont une chute en descendant un escalier, le 10 avril 2008, lui ayant causé une lombosciatique gauche avec protrusion discale. Par une décision du 10 juin 2022, dont Mme A demande l’annulation, le ministre chargé du budget et le ministre des armées ont refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité au titre des accidents de service survenus les 16 juillet 2002 et 10 avril 2008.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 65 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dont les termes ont été reprises à l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1960 portant règlement d’administration publique pour l’application des dispositions de l’article 23 bis de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « /()/ La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou qu’il a repris son service avant consolidation ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé. / Cette date est fixée par le comité médical prévu aux articles 4 à 6 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du dernier alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ou, à défaut, par un médecin assermenté. »
3. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière d’allocation temporaire d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. La décision contestée du 10 juin 2022 est fondée sur la circonstance que la demande d’allocation temporaire d’invalidité enregistrée le 26 janvier 2017 a été déposée au-delà du délai réglementaire fixé au 19 novembre 2010, soit un an après la constatation de la consolidation de l’état de santé de Mme A. Cette dernière soutient à ce titre que son dossier a été déposé et enregistré le 29 mars 2010, et donc avant le 19 novembre 2010. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A avait, postérieurement à son accident de service du 10 avril 2008, repris son activité à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 5 janvier 2009, et que la commission de réforme, réunie le 19 novembre 2009, a fixé la date de constatation officielle de consolidation de sa lombosciatique gauche avec protrusion discale au 5 avril 2009. D’autre part, s’il est constant qu’elle a bien déposé une demande d’allocation temporaire d’invalidité le 5 mars 2010, il résulte de l’instruction que le formulaire de demande qu’elle a rempli, s’il mentionnait son accident de service du 10 avril 2008, d’une part, ne précisait ni si elle avait repris ses fonctions, ni même si elle les avait interrompues, et, d’autre part, ne mentionnait aucune date de consolidation de son état de santé, alors que le formulaire comprenait des cases à remplir cette fin. En outre, la mention manuscrite « sous réserve » a été apposée par la requérante à côté de sa signature. Dans ce cadre, il résulte de l’instruction que cette dernière, invitée à faire parvenir les " récépissés et notifications relatifs à l’arrêt du temps partiel thérapeutique suite à la consolidation de cet accident [du 10 avril 2008] ", n’a pas déféré à cette demande. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, Mme A n’apportant pas d’élément démontrant qu’elle aurait complété sa demande en temps utile, cette dernière ne peut en tout état de cause être regardée comme ayant déposé sa demande d’allocation temporaire d’invalidité dans l’année qui a suivi la date de constatation officielle de la consolidation de son état de santé. Par suite, le moyen unique tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juin 2022 du ministre chargé du budget et du ministre des armées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre des armées, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2206186
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