Annulation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 13 mai 2026, n° 2401696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement » et d’enjoindre à l’administration de lui attribuer cette carte.
Il soutient que :
il a subi un accident du travail le 28 août 2019, requalifié en maladie par la caisse primaire d’assurance maladie ;
il bénéficie d’une pension d’invalidité, catégorie II depuis mars 2023 ;
il souffre de gonarthrose à droite ce qui l’oblige à marcher avec des béquilles et limite fortement ses déplacements
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A… ne remplit pas les conditions réglementaires justifiant la délivrance de la carte demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a sollicité, auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord, la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement ». Cette demande a été rejetée le 26 octobre 2023. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant le président du conseil départemental du Nord, lequel a rejeté son recours par une décision du 30 janvier 2024. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) / IV.-Pour l’attribution de la mention “ stationnement pour personnes handicapées ”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Il résulte de l’instruction que M. A…, né le 20 septembre 1963, souffre d’une gonalgie droite et de scapulalgies relativement invalidantes en raison d’un accident du travail survenu en août 2018. Il ressort du certificat médical établi par son médecin traitant et remis en main propre en avril 2022, joint à sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement », que son périmètre de marche est limité à 80 mètres, qu’il a recours à une aide technique, à savoir une canne, pour ses déplacements en extérieur et qu’il est coté en B (marche réalisée avec difficulté mais sans aide humaine) pour la marche et les déplacements extérieurs et intérieurs. Ces éléments sont corroborés par le compte rendu d’un chirurgien orthopédique et traumatologie ainsi que par le compte rendu de l’IRM du genou droit, qui conclut à un phénomène dégénératif avec lésion méniscale. L’état de santé de l’intéressé rend également difficiles les tâches ménagères. Dans ces conditions, compte tenu de la limitation importante de son périmètre de marche et de la pathologie médicalement documentée, M. A… doit être regardé comme justifiant souffrir d’une déficience physique entraînant une réduction significative et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres au sens des dispositions réglementaires applicables. Si le chirurgien évoque, dans son compte rendu l’hypothèse de la mise en place d’une prothèse totale de genou, il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait décidé de recourir à cette intervention.
Par suite, il y a lieu de reconnaître à M. A… le droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de trois ans, au regard des éléments médicaux produits et de la perspective d’évolution de son état de santé, laquelle peut fluctuer, ainsi que l’indique son médecin traitant. La décision du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental du Nord doit, en conséquence, être annulée. Le présent jugement implique la délivrance, par le président du conseil départemental du Nord, de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental du Nord est annulée.
Article 2 : M. A… a droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », pour une durée de trois ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Nord dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Nord.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
J. Vandewyngaerde
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Bénéfice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Tiré ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Tunnel ·
- Air ·
- Métropole ·
- École ·
- Azote ·
- Environnement ·
- Valeur ·
- Mobilité ·
- Plan
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Tribunal pour enfants ·
- Emprisonnement
- Professionnel ·
- Développement ·
- Santé ·
- Homéopathie ·
- Agence ·
- Formation ·
- Action ·
- Justice administrative ·
- Médicaments ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Parlement européen ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Résumé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Concubinage
- Centre hospitalier ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Ambulance ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Aide médicale urgente ·
- Faute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.