Annulation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 4 juin 2026, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 11 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Suratteau, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur son recours administratif préalable obligatoire, exercé le 24 juillet 2025 et dirigé contre la décision du 2 novembre 2024, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique lui a réclamé le reversement d’un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024, pour un montant total de 9 568,67 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes, émis par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 10 décembre 2024, en vue de recouvrer la somme de 9 462,67 euros, correspondant au reliquat de cet indu de revenu de solidarité active, et de prononcer la décharge de cette somme ;
3°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique de lui restituer les sommes irrégulièrement prélevées sur son allocation de solidarité aux personnes âgées, pour assurer le recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge, solidairement, de la collectivité territoriale de Martinique et de la caisse d’allocations familiales de la Martinique la somme de 1 500 euros, à verser à Me Suratteau, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision du 2 novembre 2024, lui réclamant le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active :
- la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le recours n’a pas été soumis pour avis à la commission de recours amiable ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée repose sur des éléments inexacts, dès lors qu’il a déclaré l’intégralité de ses revenus, et qu’il n’a perçu sa pension de retraite qu’à compter du 1er juillet 2023 ;
- la créance de l’administration est, en partie, prescrite, en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
En ce qui concerne la légalité du titre de recettes :
- le titre de recettes ne mentionne pas la qualité de son émetteur ;
- le titre de recettes n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- le titre de recettes doit être annulé, par voie de conséquence de l’annulation de la décision mettant l’indu à sa charge ;
- la créance de la collectivité territoriale de Martinique n’est pas fondée ;
- la créance de la collectivité territoriale de Martinique est en partie prescrite, en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 31 mars 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées le 2 avril 2026, la caisse d’allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La procédure a été régulièrement communiquée à la collectivité territoriale de Martinique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique du 2 novembre 2024, cette décision ayant pour seul effet de transmettre la créance à la collectivité territoriale de Martinique et ne faisant ainsi pas grief à M. A…, et de la tardiveté des conclusions dirigées contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique du 22 mars 2024, notifiant la créance à M. A…, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été exercé au-delà du délai de deux mois à compter de la notification de cette décision.
Par une décision du 1er juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de Me Suratteau, avocat de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024. A la suite d’un contrôle sur pièces effectué par la caisse d’allocations familiales de la Martinique en décembre 2023, il a été constaté que M. A… s’était abstenu de déclarer la totalité de ses revenus. Par une décision du 22 mars 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique a notifié à M. A… la récupération de l’indu de revenu de solidarité active correspondant, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024, pour un montant total de 9 568,67 euros. Ce montant a d’abord été prélevé, par voie de compensation, sur l’allocation de solidarité aux personnes âgées, versée à M. A…. Ensuite, par une décision du 2 novembre 2024, la créance a été transmise à la collectivité territoriale de Martinique, pour un montant de 9 462,67 euros. Pour procéder au recouvrement de cette somme, la collectivité territoriale de Martinique a émis, le 10 décembre 2024, à l’encontre de M. A…, un titre de recettes. M. A… a exercé auprès du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, le 24 juillet 2025, un recours administratif préalable obligatoire contre la décision, lui réclamant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur son recours administratif préalable obligatoire exercé le 24 juillet 2025, d’annuler le titre de recettes émis par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 10 décembre 2024 et d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique de lui restituer les sommes irrégulièrement prélevées sur son allocation de solidarité aux personnes âgées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A… le 24 juillet 2025, contre la décision de récupération de l’indu de revenu de solidarité active :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». Aux termes de l’article R. 262-88 du même code : « Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a formellement dirigé son recours administratif préalable obligatoire, exercé auprès du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 24 juillet 2025, contre la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique du 2 novembre 2024. Toutefois, cette décision se borne, dans les conditions prévues par le neuvième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, à transmettre la créance, résultant de l’indu de revenu de solidarité active, au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique. Ainsi, cette décision ne peut être regardée comme faisant grief à M. A…, et celui-ci n’était donc pas recevable à exercer un recours administratif pour la contester.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté. Lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, le délai n’est pas opposable.
5. A supposer que le recours administratif préalable obligatoire, exercé par M. A… le 24 juillet 2025, doive, en réalité, être regardé comme dirigé contre la décision du 22 mars 2024, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique lui a notifié la récupération de l’indu de revenu de solidarité active, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui mentionnait l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, a été régulièrement notifiée à M. A…, par courrier recommandé avec accusé de réception, et que le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Si la date de première présentation du pli ne ressort pas des mentions figurant sur l’enveloppe, cette première présentation est toutefois nécessairement intervenue au plus tard le 24 avril 2024, date à laquelle le pli a été retourné à l’expéditeur. Ainsi, le délai de deux mois, dont disposait M. A… pour exercer le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, a commencé à courir au plus tard le 24 avril 2024, et était donc expiré, lorsque M. A… a exercé ce recours administratif préalable obligatoire, le 24 juillet 2025. Dans ces conditions, ce recours administratif préalable obligatoire était tardif, et n’a pas pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur ce recours administratif préalable obligatoire, sont également tardives, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre de recettes du 10 décembre 2024, et de décharge de la somme réclamée :
6. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
7. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet […] d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
8. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer, adressé à M. A… le 10 décembre 2024, mentionne, sans ambiguïté, que le titre de recettes vise à recouvrer un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er novembre 2021 au 31 mars 2024. Etait également joint à cet avis des sommes à payer un document établi par la caisse d’allocations familiales de la Martinique et intitulé « Liste des indus RMI / RSA sans recouvrement », sur lequel était précisé le motif de l’indu, à savoir le fait que M. A… a omis de déclarer qu’il percevait une pension de retraite. En revanche, ni l’avis des sommes à payer ni ce document joint ne précisent les éléments de calcul de l’indu, permettant de parvenir à la somme réclamée de 9 462,67 euros, et il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs même pas allégué, que ces éléments de calcul auraient été précédemment portés à la connaissance de M. A…. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’il n’a pas été suffisamment informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé règlement.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, relatif à la régularité formelle du titre de recettes litigieux, que M. A… est fondé à en contester la régularité. Par suite, le titre de recettes du 10 décembre 2024 doit être annulé.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance de la collectivité territoriale de Martinique :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
11. Il résulte de l’instruction que, pour retenir que M. A… avait perçu indûment le revenu de solidarité active entre le 1er novembre 2021 et le 31 mars 2024, l’administration s’est fondée sur la circonstance qu’en méconnaissance de ses obligations définies par les dispositions précitées de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, M. A… a omis de faire état, dans ses déclarations trimestrielles, lesquelles mentionnaient systématiquement des ressources égales à 0 euro, qu’il percevait une pension de retraite. A cet égard, M. A… ne peut sérieusement se prévaloir de ce que le formulaire de déclaration ne comporterait pas de ligne spécifique pour la déclaration d’une pension de retraite, cette circonstance étant sans aucune incidence sur l’obligation pour le bénéficiaire de déclarer l’intégralité de ses ressources. En revanche, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé établi par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique que M. A… n’a perçu sa pension de retraite qu’à compter du 1er juillet 2023. Ainsi, s’agissant de la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023, il n’est pas établi que M. A… ait commis une fausse déclaration, en déclarant des ressources égales à 0 euro. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir, s’agissant de cette période, que l’indu de revenu de solidarité active n’est pas justifié.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à contester le bien-fondé de la créance de la collectivité territoriale de Martinique, en tant seulement qu’elle porte sur un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023. Le surplus de ses conclusions aux fins de décharge doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement se borne à annuler le titre de recettes, émis le 10 décembre 2024 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à l’encontre de M. A…, et à décharger partiellement ce dernier de la dette résultant de ce titre de recettes. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Martinique de restituer à M. A… les sommes prélevées sur son allocation de solidarité aux personnes âgées, dès lors que ces sommes ont été prélevées avant l’émission du titre de recettes litigieux, et ne sont donc pas incluses dans la créance résultant de ce titre de recettes. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Suratteau, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une somme de 1 500 euros, à verser à Me Suratteau.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes, émis le 10 décembre 2024 par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique à l’encontre de M. A…, est annulé.
Article 2 : M. A… est déchargé de la somme correspondant à l’indu de revenu de solidarité active, qui lui a été réclamé pour la période du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique versera à Me Suratteau une somme de 1 500 euros, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Suratteau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Suratteau, à la caisse d’allocations familiales de la Martinique et à la collectivité territoriale de Martinique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Scolarité ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Holding ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Construction ·
- Suspension ·
- Légalité
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contrôle fiscal ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détenu ·
- Préjudice moral ·
- Liberté fondamentale ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Bénéfice
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Compensation ·
- Commission ·
- Autonomie ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Refus ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Tunisie
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Pacs ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Informatif ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.