Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2602794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. A… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il ne constitue aucune menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’annulation de cette décision doit entraîner l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Le préfet d’Indre-et-Loire a informé le tribunal le 8 mai 2026, que, par un arrêté du 3 mai 2026, notifié le 7 mai suivant, M. E… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Le préfet d’Indre-et-Loire a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 mai 2026.
Me Perveyrie a produit des pièces qui ont été enregistrées le 12 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme F…,
- les observations de Me Perveyrie, représentant M. E…, présent et assisté de Mme C…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui insiste sur le fait que la menace à l’ordre public n’est pas constituée et ne pouvait ainsi justifier l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 15 heures 38.
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant tunisien né le 2 décembre 1998, est entré irrégulièrement en France, en janvier 2022 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police d’Indre-et-Loire le 2 mai 2026, le préfet d’Indre-et-Loire, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. L’intéressé qui s’est vu notifier un arrêté de placement en rétention le 3 mai 2026 a été, dans un premier temps, placé dans un local de rétention administrative de Tours puis, à compter du 5 mai 2026, au centre de rétention administrative d’Olivet. Par une ordonnance du 7 mai 2026, le tribunal judiciaire d’Orléans a mis fin à la rétention de M. E…. Celui-ci s’est alors vu notifier le même jour un arrêté d’assignation à résidence. M. E… demande l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2026.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 2 mai 2026 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du lendemain, de M. B… D…, préfet d’Indre-et-Loire, à l’effet de signer notamment « les arrêtés, décisions et actes pris sue le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 dont le préfet a fait application. Ce dernier énonce les considérations de faits propres à la situation de M. E… sur lesquelles il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. S’agissant plus particulièrement de la décision d’interdiction de retour pour une durée d’un an, le préfet a retenu que, si l’intéressé n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’était présent en France que depuis 2025, n’entretenait aucun lien ancien et intense en France et constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne concerne non les Etats membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Cependant, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 2 mai 2026 que le requérant, qui a certifié l’exactitude de ses déclarations, a répondu aux questions portant sur ses conditions d’entrée en France ainsi que sur ses conditions d’existence et ses attaches familiales sur le territoire français. Il a notamment indiqué qu’il n’accepterait pas de quitter le territoire français si une mesure d’éloignement était prise à son encontre et n’a pas souhaité apporter d’autres éléments sur situation. Dans ces conditions, le requérant n’a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision contestée. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail (…) ».
7. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur les dispositions précitées des 1°), 5°) et 6°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger M. E… à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant soit connu défavorablement des services de police avant sa garde à vue le 2 mai 2026 ou ait fait l’objet d’une condamnation pénale. Par ailleurs, les faits de violence pour lesquels il a été interpellé et qu’il reconnaît (rixe à la sortie d’un débit de tabac) n’ont fait l’objet d’aucune poursuite judiciaire et ne sont pas d’une gravité telle que la menace pour l’ordre public puisse être caractérisée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, le motif tiré de ce que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans jamais solliciter un titre de séjour, relevant du 1° de l’article L. 611-1, suffit à lui seul pour fonder l’obligation de quitter le territoire français litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, le requérant se prévaut de son intégration professionnelle, de sa vie de couple avec une ressortissante française et de la présence de plusieurs membres de sa famille en France. Il ressort des pièces produites que le requérant a travaillé dans le domaine de la restauration, pour la société Asian Story à Villeurbanne d’octobre 2023 à décembre 2023, puis pour la société Resto Beaubourg à Paris de septembre 2024 à janvier 2025. Depuis le 7 mai 2025, il travaille à temps partiel pour la société Palm à Tours. Toutefois, le requérant ne justifie résider en France que depuis octobre 2023, soit depuis deux ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il n’établit pas vivre en couple avec une ressortissante française. Enfin, s’il justifie de la présence de plusieurs membres de sa famille (tantes, cousins et cousines) en France, qui sont en situation régulière pour certains et de nationalité française pour d’autres, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où résident ses parents. Dans ces conditions, eu égard à sa brève durée de présence en France et à une intégration professionnelle récente, et malgré ses efforts d’intégration, la décision contestée ne peut être regardée comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, il n’est pas avéré que le comportement de M. E… constitue une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 mai 2026 que le requérant a déclaré son intention de ne pas se conformer à une mesure d’éloignement et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il présente des documents de voyage ou d’identité en cours de validité et justifie d’une résidence stable. Par ailleurs, il est constant que le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, si le préfet d’Indre-et-Loire ne pouvait fonder la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire contestée sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait sans erreur de droit ni erreur d’appréciation, le faire, comme il l’a fait, sur les fondements des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 8, le moyen tiré de de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Le requérant n’est présent en France que depuis deux ans et sept mois à la date de l’arrêté attaqué. Il ne justifie pas de la réalité de sa vie de couple avec une ressortissante française, ni d’aucun autre lien particulier en France. Ainsi, alors même qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne peut être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. E… – qui ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée – une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
H. F…
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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