Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 21 mai 2026, n° 2605440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à France Travail de procéder, à titre provisoire et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’ouverture complète de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi, avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande initiale ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser une provision d’urgence au titre du secours social dans le délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le juge administratif des référés ne peut être saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
Le litige qui oppose M. B… à France Travail porte sur l’ouverture de ses droits à l’allocation de retour à l’emploi. Un tel litige, s’agissant d’un salarié du secteur privé, relève de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 1 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
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