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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2215915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la SARL SDADB, représentée par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, ainsi que les pénalités correspondantes, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes et des amendes fiscales qui lui ont été infligées au titre des années 2014 à 2016 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification du 12 juillet 2018 ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— le service a omis à tort d’admettre, de manière forfaitaire, un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2014 ;
— le service a procédé, à tort, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période de janvier 2015 à décembre 2016 alors que l’intérêt pour l’exploitation des dépenses correspondantes est établi ;
— elle n’était pas en situation d’opposition à contrôle fiscal, ce dont il résulte que les pénalités correspondantes ne pouvaient lui être appliquées ;
— le service n’ayant pas rapporté la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d’éluder l’impôt, il n’était pas fondé à lui appliquer des pénalités de 40 % pour manquement délibéré ;
— le service lui a appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses de façon cumulée avec les pénalités de 40 % pour manquement délibéré, en méconnaissant ainsi le principe de proportionnalité des sanctions en matière fiscale ;
— l’application de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts n’a pas été motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL SDADB, ayant pour activité le téléconseil, télémarketing et traitement de base de données, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, par des propositions de rectification des 18 décembre 2017 et 12 juillet 2018, le service vérificateur lui a proposé des rehaussements de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2016. Les rectifications et rappels ont été assortis, pour partie, de pénalités de 40 % pour manquement délibéré et, pour partie, de pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses. L’administration fiscale a également infligé à la société des amendes sur le fondement des dispositions des articles 1759 et 1736 du code général des impôts. A l’issue de la procédure contradictoire, les impositions supplémentaires, pénalités et amendes en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2019 pour un montant total, en droits et pénalités, de 373 455 euros. La SARL SDADB a présenté, en dernier lieu, une réclamation du 31 décembre 2021, laquelle a fait l’objet d’une décision d’admission partielle du 28 juin 2022 par laquelle un dégrèvement de 126 176 euros en droits et 101 693 euros en pénalités a été prononcé, s’agissant des suppléments d’imposition à l’impôt sur les sociétés. La SARL SDADB doit être regardée comme demandant la décharge des impositions supplémentaires, pénalités et amendes auxquelles elle demeure assujettie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Aux termes de l’article 651, alinéa 3 du code de procédure civile : « La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme. ». Aux termes de l’article 655 du même code : « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. / L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. ». Aux termes de l’article 659 du même code : « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. ». Aux termes de l’article 664-1 dudit code : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice () est (), dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a établi, au titre des années 2015 et 2016, une proposition de rectification du 12 juillet 2018 qu’elle a fait signifier par exploit d’huissier de justice à la dernière adresse connue du siège de la société requérante, situé 11, rue Tronchet à Paris 8ème. Les pièces produites aux débats par l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France justifient de ce que le clerc assermenté s’est transporté le 3 décembre 2018 sur les lieux et a constaté l’absence de tout élément susceptible de caractériser la présence de la société. A la suite des recherches effectuées à son étude, l’huissier de justice a dressé un
procès-verbal de recherches infructueuses en date du 5 décembre 2018. La société requérante n’établit ni même n’allègue que la proposition de rectification aurait dû être notifiée ou signifiée à une autre adresse. Par suite, la proposition de rectification du 12 juillet 2018 doit être regardée comme ayant été régulièrement signifiée, dans ces conditions, à la SARL SDADB à la date du 5 décembre 2018 à laquelle ces opérations se sont déroulées. Le moyen tiré par la
SARL SDADB de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () ". Il résulte de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent n’est pas déductible si ces biens et services ne sont pas utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, dans sa proposition de rectification du 18 décembre 2017 relative à la période de janvier à décembre 2014, le service vérificateur n’a pas, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, procédé à un rejet de comptabilité suivi d’une reconstitution de ses chiffres d’affaires, mais s’est borné à constater que la société avait déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé un certain nombre de dépenses sans toutefois être en mesure de produire les factures correspondantes. C’est dans ces conditions qu’elle a procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 3 263 euros au titre de la période de janvier 2014 à décembre 2014. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée étant subordonné au respect des conditions posées, notamment, par les dispositions précitées, la société requérante ne peut utilement soutenir que le service aurait été tenu d’admettre en déduction un montant forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a relevé qu’un certain nombre de dépenses enregistrées dans les charges d’exploitation et dont la taxe sur la valeur ajoutée avait été portée comme déductible sur les déclarations de chiffres d’affaires correspondaient à des dépenses dont l’intérêt pour l’exploitation n’était pas établi. D’une part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé une facture référencée AC-229 correspondant à l’achat de tables et de chaises pour un montant de 215,54 euros au motif que la société était dépourvue de locaux physiques.
La SARL SDADB n’apporte, au soutien de sa contestation, aucun élément relatif au lien entre ces dépenses et les besoins de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. D’autre part, si la société fait valoir que la facture AC-584, grevée d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 11,54 euros, correspond à un mécanisme de va-et-vient acquis dans le cadre de la réalisation de travaux d’électricité et que la facture AC-803, grevée d’un montant de taxe de 30,65 euros, correspond à un kit de protection incluant notamment une bâche, elle n’apporte pas davantage d’élément sur le lien entre ces dépenses et les besoins de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, si la SARL SDADB soutient que l’ensemble des autres dépenses remises en cause se rapporteraient, contrairement à ce qu’a retenu le service vérificateur, à sa propre exploitation, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier la portée.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités et amendes fiscales :
7. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait assorti les suppléments d’imposition mis en recouvrement de pénalités pour opposition à contrôle fiscal sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts, ni même que de telles pénalités lui ont été notifiées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été en situation d’opposition à contrôle fiscal doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : () a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ".
9. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le service vérificateur a assorti une partie des suppléments d’imposition réclamés au titre des années 2015 et 2016, et notamment ceux résultant de la remise en cause de la déduction fiscale du bénéfice imposable de charges, ainsi que de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces charges, de pénalités de 40 % pour manquement délibéré sur le fondement des dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts. Il ressort de l’examen de la proposition de rectification que le motif de la remise en cause de la déduction résulte de l’absence de justificatif ou du caractère personnel des dépenses en cause. Contrairement à ce que soutient la société requérante, en faisant valoir le caractère important des sommes concernées, représentant plus de la moitié des rectifications et rappels proposés pour chaque année, et le caractère répété d’année en année des manquements en cause, le service vérificateur rapporte la preuve qui lui incombe de l’intention délibérée de la part de la société requérante d’éluder l’impôt, justifiant l’application des pénalités en cause.
10. D’autre part, s’il résulte de l’instruction que le service vérificateur a appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses aux suppléments d’imposition résultant d’une partie des rectifications proposées, aucune de ces rectifications n’est au nombre de celles, pratiquées au titre d’une absence de justificatifs ou en raison du caractère personnel des dépenses, ayant donné lieu à l’application de pénalités de 40 % pour manquement délibéré. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la SARL SDADB d’une application des pénalités pour manœuvres frauduleuses en méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions en matière fiscale doit être écarté comme manquant en fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». L’article 1759 du même code prévoit que : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à
75 % « . Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : » Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles
L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ".
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’à la page 12 de la proposition de rectification du 18 décembre 2017 dont la notification régulière n’est pas contestée par la société requérante et à la page 55 de la proposition de rectification du 12 juillet 2018, qui doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée pour les motifs exposés au point 3 du présent jugement, le service vérificateur a invité la société contribuable, sur le fondement de
l’article 117 du code général des impôts, à lui faire connaître dans un délai de trente jours l’identité précise et l’adresse des bénéficiaires ainsi que la répartition pour chacun d’eux des rehaussements considérés comme distribués. Ces mêmes passages des propositions de rectification lui indiquaient expressément qu’à défaut de réponse, les sommes distribuées donneraient lieu à l’application sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts, d’une amende égale à 100 % de leur montant. Or, il est constant que la société n’a pas donné suite à cette demande clairement formulée par le service. Par suite, à la page 6 de la réponse aux observations du contribuable, dont la société ne conteste pas la notification régulière, le service vérificateur a constaté l’absence de désignation et indiqué que l’amende serait mise en recouvrement pour des montants de 15 068 euros au titre de l’année 2014, 102 358 euros au titre de l’année 2015 et 146 841 euros au titre de l’année 2016. Dans ces conditions,
la SARL SDADB n’est pas fondée à soutenir que l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts n’aurait pas été motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL SDADB demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL SDADB doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL SDADB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SDADB et à l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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