Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Archenoul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 400 euros à Me Archenoul au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifie d’aucune fraude faisant obstacle à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du rejet de la demande de titre de séjour ;
En tout état de cause,
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendues au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Archenoul, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité comorienne, a sollicité, le 20 janvier 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté :
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l’administration tant qu’il n’a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l’administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d’obtenir l’application de dispositions de droit public, d’y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d’un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l’administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l’autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l’exercice de ses compétences, d’actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’ont pas entendu écarter l’application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
Afin de rejeter la demande de titre de séjour sollicité par Mme B…, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que M. A…, ressortissant français et auteur de la reconnaissance de paternité de l’un des enfants de la requérante, n’était pas le père biologique de l’enfant.
Bien qu’il ressorte des pièces du dossier, et notamment du rapport d’analyse du service national de la police scientifique du 11 juin 2024, rendu dans le cadre d’un signalement pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, que M. A… n’est pas le père biologique de l’enfant et que M. A… n’a jamais résidé avec ce dernier, le préfet ne conteste pas les allégations de la requérante selon lesquelles elle pensait que le père de l’enfant était M. A…, même si elle concède avoir eu des relations intimes ponctuelles avec un autre homme au moment de la conception de son enfant, et que M. A…, après l’annonce des résultats de l’analyse ADN a continué de se comporter comme un père à l’égard de l’enfant. Ces allégations sont par ailleurs étayées par la production de relevés bancaires indiquant des virements réguliers de M. A… à la requérante à compter du mois de septembre 2022 ainsi que par la conclusion d’une convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille par un jugement du 15 janvier 2024. En outre, la reconnaissance frauduleuse de paternité implique nécessairement, d’une part, que le déclarant ne soit pas le père de l’enfant reconnu et, d’autre part, dans le cas d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, qu’il le fasse sciemment, de concert avec la mère de l’enfant. Les éléments précités ne permettent pas, pris isolément ou même dans leur ensemble, d’établir que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour. En particulier, ils ne permettent pas d’établir que la reconnaissance est frauduleuse en l’absence d’autres éléments, alors que le préfet ne conteste pas les allégations de la requérante qui fait valoir que, par un jugement du 28 janvier 2025, le tribunal correctionnel de Marseille l’a relaxée des chefs d’accusation de délit de reconnaissance d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour, d’une protection contre l’éloignement ou pour l’acquisition de la nationalité française et que la procédure dirigée contre M. A… des chefs de ce même délit a été classée sans suite. Il suit là que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le seul motif tenant à ce que M. A… n’est pas le père biologique de l’enfant pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution / (…) ».
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Archenoul, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Archenoul au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mars 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Alice Archenoul, avocate de Mme B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Alice Archenoul et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
É. Devictor Le président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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