Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2026, n° 2519869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes délais, et, dans l’attente, de lui délivrer un document justifiant de la régularité de son séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une pièce, enregistrée le 2 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal qu’il a délivré à M. A… une carte de résident valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l’intéressé une carte de résident valable du 4 mars 2025 au 3 mars 2025. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête.
3. Il y a lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
4. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 avril 2026.
Le président de la 12ème chambre,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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