Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 29 mai 2026, n° 2603874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) et d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’examen de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- souffre d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- viole les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention modifiée, signée à Genève le 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné qui a soulevé un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;
- et les observations de Me Benameur, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est tardive et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- M. A… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 28 avril 1985, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 24 décembre 2025, auprès des services de la préfecture de l’Oise. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. A… était entré en France muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités portugaises et qui était périmé depuis moins de 6 mois. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite de sa prise en charge par les autorités portugaises, le 27 février 2026, le préfet du Nord a, par une décision du 13 mars 2026, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
L’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes des dispositions de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
En l’espèce, il est constant que l’arrêté du 13 mars 2026, comportant la décision de transfert attaquée, mentionne les voies et délais de recours. Or, il ressort des pièces des dossiers, que M. A… s’est vu notifier cet arrêté le jour même de son édiction à 14h05. Il suit de là que le délai de recours contentieux de sept jours dont disposait M. A…, qui a commencé à courir le 13 mars 2026, expirait le lundi 23 mars 2026 à minuit.
Il suit de là que la requête de M. A…, laquelle n’a été enregistrée au greffe du le tribunal administratif d’Amiens que le 25 mars 2026, est tardive et doit donc être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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