Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2026, n° 2605030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2605030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, et un mémoire de production de pièces enregistré le 18 mai 2026, Mme A… G…, représentée par Me Cardon, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 hors taxes soit 1 200 euros toutes taxes comprises au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ; elle a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté du préfet du Nord du 10 février 2026 enregistré par le tribunal administratif de Lille ;
- la condition d’urgence est remplie ; elle bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au sein de la société Step Up ; son recrutement sur un profil pénurique revêt un caractère majeur pour la compétitivité de l’économie française ; son expertise est indispensable au démarrage opérationnel immédiat d’un projet critique de l’entreprise pour lequel aucune solution alternative n’a pu être identifiée ; en outre, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, M. C… E…, chef de la section des mesures individuelles, alors qu’il n’est pas établi qu’un texte régulièrement publié l’ait autorisé à représenter le préfet du Nord pour prendre des décisions de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ; le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen complet de sa demande en s’abstenant de l’instruire au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’a pas procédé à un examen réel et personnalisé de sa situation en omettant de prendre en compte son insertion professionnelle, ses revenus, sa maîtrise de la langue française, l’intégration scolaire de son enfant, la présence régulière de sa sœur et les attaches en France de son concubin ; la décision revêt un caractère stéréotypé au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire faute pour elle d’avoir été mise à même de présenter ses observations avant l’intervention du refus ; la préfecture ne l’a pas informée de sa faculté de produire des observations écrites ni de l’inadéquation de sa demande de titre de séjour au regard de sa situation de partenaire liée par un pacte civil de solidarité ; elle a ainsi été privée de la possibilité d’apporter des éléments fondamentaux sur son intégration professionnelle et familiale en France ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ; elle indique à tort qu’elle ne dispose d’aucun lien professionnel en France ; elle fait état de l’absence de liens familiaux sans mentionner la présence de sa sœur, résidant à Hem, dont elle est proche ; aucune demande de renseignement complémentaire n’a été formulée par la préfecture au cours de l’instruction de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle réside en France depuis près de trois ans après une entrée régulière et y a suivi des études universitaires ; elle est liée par un pacte civil de solidarité à un ressortissant français avec lequel elle partage une vie commune stable ; elle justifie d’une insertion professionnelle par un emploi en contrat à durée indéterminée et une activité d’auto-entrepreneur ; son fils mineur est scolarisé avec succès et sa sœur réside régulièrement sur le territoire ; elle maîtrise parfaitement la langue française et ne menace pas l’ordre public ; l’intensité de ses liens personnels, familiaux et professionnels en France rend l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle dispose de liens personnels, professionnels et familiaux importants sur le territoire français qui justifient de lui accorder le titre de séjour sollicité ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté du 21 mai 2025 retient les métiers de serveur et d’aide à domicile parmi les professions caractérisées par des difficultés de recrutement dans la région des Hauts-de-France ; elle justifie travailler en qualité de serveuse depuis 2024 et exercer une activité d’enseignement à domicile ; elle s’exprime parfaitement en langue française et satisfait aux critères d’une intégration républicaine ; elle remplit ainsi les critères pour bénéficier d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ; le préfet aurait dû, par suite, examiner sa demande sur ce fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et de son insuffisance de motivation manquent en fait ;
- le principe du contradictoire et le droit d’être entendu n’ont pas été méconnus ;
- l’administration a fondé sa décision sur les faits portés à sa connaissance au moment où elle a pris la décision attaquée ;
- au regard de son arrivée récente en France, la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L.423-et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la requérante a déposé sa demande de changement de statut de titre de séjour en se fondant seulement sur sa qualité de conjointe de Français ; en tout état de cause, elle ne justifie ni d’attaches familiales stables et intenses en France ni de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2602422 par laquelle Mme A… G… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 19 mai 2026 à 14 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Troufleau, substituant Me Cardon, avocat de Mme A… G…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- elle est entrée régulièrement sur le territoire français en septembre 2023 grâce à un visa « étudiant » avec son fils qui est scolarisé depuis lors ; elle a rejoint sa sœur Violetta qui est en situation régulière en France ; elle a obtenu un diplôme universitaire en études françaises à l’université de Lille et a validé le niveau C1 en français ; elle travaille en parallèle à temps partiel en contrat à durée indéterminée comme serveuse depuis juin 2024 ; elle a une auto-entreprise par le biais de laquelle elle dispense des cours linguistiques à domicile ; elle partage la vie de M. D… depuis mars 2025 mais est en couple avec lui depuis décembre 2023 ;
- elle a demandé un changement de statut de titre de séjour en faveur d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ; le préfet a analysé sa demande de manière étroite comme l’étant sous le bénéfice de sa qualité de conjoint de Français, alors que la conclusion d’un PACS ne permet pas de se prévaloir de ce statut ; la préfecture du Nord ne justifie pas du formulaire rempli par la requérante pour déterminer le fondement de sa demande ;
- la condition d’urgence est remplie même s’il s’agit d’un changement de statut ; la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle ne peut pas honorer une promesse d’embauche faite en mars 2026 pour un contrat à durée indéterminée à un poste d’analyse ERP ; son fils a une intégration scolaire quasi parfaite ; elle est PACSée avec un ressortissant français ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le défaut de motivation en fait est flagrant car sa situation professionnelle et personnelle n’est pas évoquée de manière précise ou est évoquée de manière erronée ; en l’absence de certitude sur le fondement de la demande de changement de statut de titre de séjour, la décision est insuffisamment motivée en droit car les autres fondements de sa demande ne sont pas visés ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car l’administration a analysé sa demande de titre sur un fondement erroné par rapport à la réalité de sa demande ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle ne peut certes se prévaloir que d’une présence de trois ans sur le territoire français mais elle bénéficie d’une insertion professionnelle forte, ainsi que le prouvent les pièces produites ; elle a une communauté de vie avec un ressortissant français ;
- la décision méconnait l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’elle occupe un métier en tension et a une intégration effective importante en France ;
- son employeur l’a déjà menacée d’une suspension de son contrat à durée indéterminée si sa situation n’est pas régularisée.
- les observations de Mme A… G… qui s’en rapporte aux propos de son avocat et souligne que :
- c’est sa vie qui est en cause ;
- l’employeur qui cherche à la recruter à un poste d’analyse ERP attend toujours que sa situation soit régularisée car il n’a pas trouvé un profil équivalent au sien ; elle travaillerait 4 jours sur 5 à Arras et aurait un jour de télétravail ;
- au Mexique, elle habitait à Mexico ; ses parents et une de ses sœurs vivent au Mexique ; elle a cherché en France une meilleure qualité de vie pour son fils et plus de sécurité ; son fils a plus de liberté, plus d’activités et une meilleure qualité d’éducation et ne veut plus retourner au Mexique ; le père de l’enfant n’a pas l’autorité parentale à son égard et ne paie plus sa pension alimentaire depuis qu’il a atteint l’âge de 7 ans.
- les observations de Me Hau, avocat de la préfecture du Nord, qui conclut aux mêmes fins que précédemment et souligne en outre que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : la présomption d’urgence ne s’applique pas à une demande de changement de statut de titre de séjour ; s’agissant de sa situation professionnelle, la requérante se contente d’indiquer que le refus de changement de titre empêche son embauche, mais la décision attaquée ne met pas fin à une situation préexistante ; la promesse d’embauche est postérieure à la décision ; la requérante est toujours en contrat de travail comme serveuse et vit en couple ; elle n’établit pas les difficultés financières que la décision de refus lui occasionnerait ; sa situation et la scolarité de son enfant ne vont pas changer dans l’immédiat car la requête au fond qu’elle a introduite contre l’obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif qui va empêcher son éloignement tant que le juge du fond n’aura pas statué ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est motivée, même si la motivation n’est pas complète ;
- le moyen tiré du défaut de procédure préalable contradictoire n’est pas opérant ;
- le préfet n’a pas à examiner chacun des fondements possibles d’admission au séjour ;
- le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ; la requérante ne fait qu’alléguer avoir demandé un titre de séjour « vie privée et familiale » sans se limiter à sa qualité de conjointe de ressortissant français ; ce moyen n’était pas allégué dans ses écritures initiales ;
- dans les pièces soumises à la préfecture, les preuves de son travail ne figurent pas ;
- la communauté de vie avec un ressortissant français est très récente et le contrat de bail a été modifié très récemment pour être mis aux deux noms ;
- la production du formulaire de demande de titre devrait dissiper les doutes sur les fondements invoqués par Mme A… G… à l’appui de son changement de statut.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 22 mai 2026 à 17 heures.
Le préfet du Nord a produit le 20 mai 2026 le formulaire de demande de titre de séjour renseigné par Mme A… G… attestant du fondement de sa demande de changement de statut en qualité de « conjoint de Français ». Il a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Mme H… A… G…, née le 27 juin 1990 à Tonalá dans l’entité fédérative du Chiapas (Mexique) et de nationalité mexicaine, est entrée en France le 10 septembre 2023, accompagnée de son fils mineur B…, sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant ». Elle a été mise en possession d’un titre de séjour en cette qualité valable du 10 juillet 2024 au 9 octobre 2025. Le 22 septembre 2025, Mme A… G… a sollicité un changement de statut vers la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de sa qualité de conjoint de Français, M. F… D…, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 18 septembre 2025. Par un arrêté du 10 février 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A… G… demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En l’état de l’instruction, et compte tenu notamment du formulaire de demande de changement de titre de séjour produit par le préfet du Nord, aucun des moyens tels que visés ci-dessus et présentés dans les écritures de Mme A… G… comme à l’audience n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A… G… et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Partie perdante dans la présente instance, Mme A… G… ne peut voir accueillies ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 mai 2026.
La juge des référés,
signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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