Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 mars 2026, n° 2408882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2024 et le 2 septembre 2024, M. E… D…, représenté par Me Barbry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles violent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire sont entachés d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de leurs effets sur sa situation personnelle ;
- en estimant qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, le préfet a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant togolais né le 5 septembre 2002 à Lomé (Togo), est entré en France le 29 août 2020 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 18 août 2021. Le 30 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. D… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié le 31 octobre 2023 au recueil n° 140 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C… A…, chef du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en son nom notamment les décisions telles que celles en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il fait application. Il mentionne, sans que le préfet soit tenu de faire état de l’ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation de l’intéressé, les motifs de fait qui ont été retenus pour considérer que M. D… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996. L’arrêté attaqué comporte ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose la décision rejetant sa demande de titre de séjour. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que cette dernière était suffisamment motivée. L’arrêté attaqué indique que l’intéressé ne fait pas état de circonstances particulières susceptibles de permettre de lui accorder l’octroi d’un délai de départ supérieur à trente jours et est donc suffisamment motivé s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire. En tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. D… pourra être reconduit d’office, il rappelle la nationalité de l’intéressé et indique que celui-ci ne fait pas état d’un risque d’exposition à des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est ainsi également suffisamment motivé sur ce point. Enfin, pour l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français et la détermination de sa durée, l’arrêté attaqué fait état de la durée de présence de M. D… sur le territoire français, de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et du fait que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public, et atteste ainsi que l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Il est donc enfin suffisamment motivé sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention “ étudiant ”. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été déclaré défaillant à l’issue de l’année universitaire 2020-2021 au cours de laquelle il a été inscrit en première année de licence d’anglais et de néerlandais appliqués aux affaires. Par ailleurs, il ne justifie ni d’une inscription au titre de l’année universitaire 2021-2022 ni avoir suivi, au titre de l’année universitaire 2022-2023, les enseignements de la première année de licence d’espagnol pour laquelle il n’a produit qu’une attestation l’autorisant à s’inscrire à cette formation. Enfin, s’il indique vouloir s’inscrire dans une formation préparant à un certificat d’aptitude professionnelle dans le domaine du transport routier, il ne démontre par la cohérence de sa réorientation au regard de son parcours. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les études poursuivies par M. D… étaient dépourvues de caractère réel et sérieux.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l’appréciation par l’administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étudiant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations dirigé contre la décision par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D… doit être écarté comme inopérant.
M. D… ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen doit être écarté.
M. D…, qui a indiqué être célibataire dans sa demande de titre de séjour, déclare vivre en couple avec une personne de nationalité française et fait état de la présence en France de membres de sa famille. Aucune pièce du dossier ne corrobore toutefois l’existence de sa relation avec une ressortissante française ni ne démontre la nécessité pour M. D… de rester auprès des membres de sa famille qui séjourneraient en France. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que M. D… n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas porté atteinte au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetés.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. D… doivent être écartés.
Les moyens d’erreur de droit dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés.
M. D… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par suite, ils doivent être écartés comme inopérants.
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour de M. D…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Sans qu’il soit besoin
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le greffier,
Signé
R. Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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