Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2315879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Chéneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris du 28 juin 2023 mettant fin à ses fonctions de directeur du conservatoire du 7ème arrondissement et l’affectant sur un poste de professeur de direction d’orchestre directement rattaché au bureau des enseignements artistique et des pratiques amateurs ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure de mutation contestée n’est pas une mesure d’ordre intérieur ;
- la règle de la communication du dossier n’a pas été respectée, le privant d’une garantie essentielle ;
- il s’agit d’une sanction déguisée, de sorte que les procédures prévues par les articles L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique n’ont pas été respectées ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la sanction édictée ne figure pas dans la liste des sanctions de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision attaquée ne fait pas grief et constitue une simple mesure d’ordre intérieur, et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- les conclusions de M. Kuzsa, rapporteur public,
- et les observations de Mme A… représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
M. C…, fonctionnaire de la Ville de Paris, a été titularisé par un arrêté du 20 octobre 1994, en qualité de directeur des conservatoires de Paris. Il a été nommé, le 6 novembre 2017, directeur par intérim du conservatoire du 7ème arrondissement de Paris. Par une décision du 5 février 2020, la directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris l’a affecté de manière définitive à la direction du conservatoire du 7ème arrondissement à compter du 1er novembre 2019. Par une décision du 28 juin 2023, il a été muté sur un poste de professeur de direction d’orchestre directement rattaché au BEAPA (bureau des enseignants artistiques et des pratiques amateurs) à compter du 1er septembre 2023. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur la qualification de mesure d’ordre intérieur et la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. Le changement d’affectation d’un fonctionnaire ayant pour effet de priver l’intéressé du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu’il recevait antérieurement à raison de ses fonctions ne présente pas le caractère d’une simple mesure d’ordre intérieur dès lors qu’il se traduit par la perte d’un avantage pécuniaire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le changement de fonctions contesté par M. C… s’accompagne de la perte définitive de la nouvelle bonification indiciaire. Il ressort également des pièces du dossier, que ce changement d’affectation s’est accompagné d’une perte de ses attributions d’encadrement et de supervision du travail d’équipe, puisqu’il sera uniquement chargé d’enseigner. Ce changement d’affectation ne peut donc être regardé comme une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. La fin de non-recevoir opposée en défense par la Ville de Paris doit par suite être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir communication de son dossier.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a été informé de l’intention de la directrice des affaires culturelles de modifier son affectation par un entretien du 13 juin 2023 et par un courriel du 22 juin 2023 et s’est vu proposer, un poste d’enseignant de direction d’orchestre. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant été informé de l’intention de l’administration de procéder à sa mutation d’office et comme ayant été mis à même, préalablement à l’édiction de la décision en litige, de demander la communication de son dossier. Le moyen tiré d’un défaut de communication du dossier doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
M. C… soutient que le changement d’affectation dont il fait l’objet constitue une sanction. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers de la directrice des affaires culturelles du 22 et 28 juin 2023, que face à la situation délicate du conservatoire municipal du 7ème arrondissement, il a notamment été décidé de modifier son organisation et la direction.
Par ailleurs, s’il fait état de la baisse de sa rémunération, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois ni au grade mais dépend seulement de l’exercice des fonctions qui y ouvrent droit. Si la décision attribuant la nouvelle bonification indiciaire constitue une décision créatrice de droits, le maintien du bénéfice de cette bonification est subordonné à la condition que l’intéressé exerce encore effectivement ses fonctions. L’autorité administrative compétente doit supprimer cet avantage pour l’avenir dès lors que cette condition n’est plus remplie. En l’espèce, le requérant n’exerçait plus les fonctions de directeur de conservatoire, fonctions ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire. En conséquence de ce qui a été exposé plus haut, il n’est pas fondé à soutenir que la perte du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire constituerait une sanction.
La Ville de Paris fait par ailleurs valoir, sans être sérieusement contredite par le requérant, que M. C… n’était pas parvenu à établir un lien de confiance avec les personnels du conservatoire et que l’absence de ce lien de confiance s’est traduite par le départ d’une dizaine d’enseignants dans l’année qui a suivi son arrivée, ainsi que par les départs successifs d’au moins trois secrétaires générales. Dans ces conditions, la décision de changement d’affectation, qui apparaît justifiée par le souci de mettre fin aux dysfonctionnements au sein de l’équipe de direction et du conservatoire, ne saurait constituer une sanction disciplinaire déguisée, mais doit être considérée comme prise dans l’intérêt du service. Ainsi la réorganisation du conservatoire où travaillait M. C… résulte de la volonté d’améliorer le bon fonctionnement de cet établissement et non de la volonté de le sanctionner. Par suite, la décision attaquée n’étant pas une sanction déguisée, il convient d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 533-1, L. 532-4 et L. 532-5 du code général de la fonction publique.
Enfin, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision portant mutation d’office dans l’intérêt du service serait au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est obligatoire. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme étant inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
T. RENVOISE
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Aide d'urgence ·
- Salaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Suspension
- Four ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Parlement européen ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Centrafrique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Ferme ·
- Retraite ·
- Manche ·
- Provision ·
- Compétence ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Meubles
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Langue ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Condition ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Conseil
- Enquête ·
- Personnel militaire ·
- Défense ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Sanction disciplinaire ·
- Impartialité ·
- Conseil ·
- Gendarmerie
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Demande d'aide ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Polluant ·
- Agence ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Conversion ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Suspension ·
- Résidence ·
- Capture écran ·
- Juge des référés ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.