Rejet 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 avr. 2026, n° 2605039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il est privé de ressources compte tenu de la perte de ses droits à l’allocation adulte handicapé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à l’absence de possibilité de droit de réponse ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604929 tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1998, était en dernier lieu titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant – élève » valable du 6 mai 2023 au 5 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 2 février 2024. Par un courrier du 21 mai 2025, l’intéressé a renoncé à sa demande de titre de séjour déposée le 2 février 2024 et a sollicité un changement de statut en vue de la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A…, qui était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant-élève », a demandé en dernier lieu la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressé, qui demande la délivrance d’un nouveau titre de séjour sur un fondement différent, ne bénéficie pas de la présomption d’urgence applicable dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier de l’urgence, M. A… fait valoir qu’il est placé en situation irrégulière et qu’il est dépourvu de ressources à la suite de la suspension de ses droits à l’allocation adulte handicapé. Toutefois, si le requérant produit une capture écran de son compte allocataire de la caisse d’allocations familiales sollicitant l’envoi de son nouveau titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que ses droits auraient été suspendus, alors au demeurant que ladite capture écran mentionne le versement d’une somme de 1 033,32 euros en février 2026. M. A…, qui indique être privé de tout moyen de subsistance, n’apporte par ailleurs aucun élément sur sa situation financière. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que l’exécution du refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation pour créer une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 25 février 2026 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le recours tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination suspend l’exécution de ces décisions.
6. Par une requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2604929 au greffe du tribunal, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 11 avril 2026.
La juge des référés,
A-S MACH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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