Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2025, n° 2505219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505219 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B, représenté par Me Belaref, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour sous un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente de son réexamen un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à séjourner en France y travailler et voyager ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour au mois de novembre 2024 et qu’il tente en vain d’obtenir une convocation pour enregistrer sa demande ; l’ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ; il est marié depuis 2009 à une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable jusqu’au 14 avril 2025 ; il est père de six enfants nés et scolarisés en France ; le récépissé sollicité est nécessaire pour renouveler les documents de circulation de ses enfants ; cette situation menace sa situation professionnelle ;
— il remplit les conditions pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le mesure ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
— la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée est utile puisqu’aucun rendez-vous ne lui a été délivré depuis cinq mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête .
Il fait valoir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence et qu’il s’est vu remettre une attestation préfectorale le 20 novembre 2024 qui le maintient en situation régulière et garantit les droits qu’il détenait précédemment, notamment ses droits au travail.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant égyptien né le 23 novembre 1976 a été titulaire d’une carte de résident de 10 ans valable de 2013 à 2023 et était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour valable du 16 janvier 2024 au 15 janvier 2025. Il a déposé le 20 novembre 2024 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme démarche simplifiée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le munir dans l’attente d’un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler en France et à voyager.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 20 novembre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a adressé à l’intéressé une attestation préfectorale l’informant que sa demande de titre de séjour déposée le 20 novembre 2024 était en cours d’instruction et que l’attestation le maintenait en situation régulière sur le territoire français jusqu’à la date de délivrance d’un récépissé ou d’un titre de séjour lui garantissant dans l’intervalle les droits précédemment détenus ( le cas échéant, droits au séjour, au travail et droits sociaux) et qu’elle n’est valable qu’accompagnée d’un document d’identité ou d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un titre de séjour (même expiré). Par ailleurs à supposer même que ce document ne permette pas de voyager ou de déposer une demande de renouvellement de document de circulation pour ses enfants étrangers mineurs ou de naturalisation de ces derniers, le requérant n’établit pas qu’il doive dans un bref délai voyager pour ses obligations professionnelles ni effectuer de telles démarches pour ses enfants. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 précité, en outre, dès lors que la validité du document susmentionné n’est pas limitée dans le temps, les conclusions ne présentent pas l’utilité requise par l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d’octroi de la mesure au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Colin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505219
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