Annulation 21 janvier 2025
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 janv. 2026, n° 2509155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 21 janvier 2025, N° 2205683 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… a saisi le tribunal d’une contestation relative à une décision implicite de rejet de sa demande du 11 juillet 2025 tendant à une « reconstruction de carrière ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. En l’espèce, la requête de M. B…, déposée par le biais de l’application Télérecours, est constituée par la seule production du jugement n° 2205683 du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 janvier 2025. Elle ne contient donc l’exposé ni de faits et de moyens, ni de conclusions tel qu’exigé par les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 7 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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