Non-lieu à statuer 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 août 2025, n° 2329842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329842 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cambridge Assessment Overseas Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, la société Cambridge Assessment Overseas Limited, représentée par Me Hirsch, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 38 366 euros au titre du mois de juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa demande de remboursement est intégralement justifiée par des factures ;
— elle est en droit, en tant que succursale, de déduire la taxe sur la valeur ajoutée grevant les biens et services acquis présentant un lien direct et immédiat avec les opérations taxables ouvrant droit à déduction réalisées par le siège britannique ;
— elle constitue un établissement stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement et s’en remet au tribunal s’agissant des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’elle a procédé au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que par une décision du 19 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris a procédé au remboursement à la société Cambridge Assessment Overseas Limited du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, d’un montant de 38 366 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête à fin de remboursement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Cambridge Assessment Overseas Limited en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement présentées par la société Cambridge Assessment Overseas Limited.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à la société Cambridge Assessment Overseas Limited en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cambridge Assessment Overseas Limited et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 14 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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