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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 14 août 2025, n° 2500483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier François Dunan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, le centre hospitalier François Dunan, représenté par Me Jaafar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°259/2025 du 20 janvier 2025 fixant le montant du forfait dépendance 2024 et les tarifs dépendance de l’EHPAD « Maison Eglantine de Saint-Pierre », ensemble la décision implicite de rejet de son recours formé auprès de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à l’encontre de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de prendre un nouvel arrêté fixant la tarification 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-10- 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une autre juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10-1 du même code : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l’article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles, (), est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Paris : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Ville de Paris ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l’Etat dans le département, le représentant de l’Etat dans la région, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d’organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal administratif. ».
4. En l’espèce, le centre hospitalier François Dunan entend contester l’arrêté n°259/2025 du 20 janvier 2025, pris par la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, fixant le montant du forfait dépendance 2024 et les tarifs dépendance de l’EHPAD « Maison Eglantine de Saint-Pierre ». Ce litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régie par les dispositions du titre V du livre III du code de l’action sociale et des familles, tel que cela résulte des dispositions précitées. Par suite, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce litige en vertu de l’article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1err : Le dossier de la requête du centre hospitalier François Dunan est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier François Dunan, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l’administration territoriale de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Schœlcher, le 14 août 2025.
Le président,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500483
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