Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 31 mars 2026, n° 2307226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 décembre 2023, 28 mars 2024 et 10 juin 2025 M. A… C…, représenté par la SCP Lyon-Caen & Thiriez, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a informé la Caisse d’allocations familiales (CAF) de ce département des modalités de calcul à retenir pour déterminer les ressources générées par sa sous-location et la décision du 12 octobre 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur de la CAF de l’Hérault lui a notifié un indu résiduel de revenu de solidarité active d’un montant de 3 109,77 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017 ;
3°) de prononcer la décharge de cet indu ;
4°) d’enjoindre au département de l’Hérault de lui rembourser, dans un délai n’excédant pas 15 jours, les sommes dont la récupération a déjà été effectuée, soit 1 000 euros ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’État, du département de l’Hérault et de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été déchargé de payer ces sommes par décision du Conseil d’État en date du 1er février 2024 n° 476074 ;
- les sommes qu’il a reçues de son sous-locataire ne lui ont procuré aucun bénéfice et lui ont seulement permis de faire face à ses charges locatives ; elles n’avaient pas à être déclarées au titre de ses revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025 le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision du Conseil d’État n° 476074 du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 novembre 2025 à 14 heures, en présence de Mme Jernival, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Après un contrôle de la situation de M. C…, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a, au motif qu’il n’avait pas déclaré les revenus tirés de la sous-location d’une partie du logement qu’il occupait, décidé, le 14 juin 2018, de récupérer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 364,60 euros pour la période de juin 2016 à janvier 2018. Cette décision a entrainé la récupération, en conséquence, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 14,22 euros pour la même période et d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2016 et 2017 d’un montant de 304,90 euros. Par une décision du 12 avril 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a notamment annulé le jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Montpellier. Par un jugement du 24 novembre 2022, contre lequel M. C… s’est pourvu en cassation, le tribunal administratif de Montpellier a renvoyé M. C… devant le président du conseil départemental de l’Hérault et devant la caisse d’allocations familiales de l’Hérault afin qu’il soit procédé à la détermination du montant des indus qui lui sont réclamés selon les motifs qu’il a énoncés et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Par décision du 24 janvier 2023 le président du conseil départemental de l’Hérault a informé la CAF de l’Hérault des modalités de calcul à retenir pour déterminer les ressources générées par sa sous-location, M. C… a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 12 octobre 2023. Suivant le dispositif de la décision le tribunal administratif de Montpellier du 24 novembre 2022, la CAF de l’Hérault a notifié par décision du 13 mars 2023 un indu résiduel et recalculé de revenu de solidarité active d’un montant de 3 109,77 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017.
Aux termes de l’article 1355 du code civil alors: « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Par décision du 1er février 2024, le Conseil d’État a déchargé M. C… de l’obligation de payer les sommes de 10 364,60 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de juin 2016 à janvier 2018. Cette décision était motivée par la circonstance que le montant des sous-loyers perçus par M. C… demeurait inférieur à son loyer, et qu’ils n’avaient en conséquence pas à être regardés comme des ressources au sens de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, la CAF de l’Hérault ne pouvait légalement, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, maintenir la notification faite à M. C… d’un indu résiduel de revenu de solidarité active d’un montant de 3 109,77 euros pour la période du 1er janvier au 31 mars 2017. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit donc être accueilli.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes recouvrées :
Lorsque tout ou partie de l’indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
Les motifs d’annulation du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault de rembourser à M. C… les sommes retenues ou indument versées par ce dernier au titre du remboursement de l’indu de revenu de solidarité active dans un délais d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 1 500 euros à verser à M. C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 24 janvier, 13 mars et 14 octobre 2023 sont annulées.
Article 2 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer les sommes de 3 109,77 euros au titre de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de 1er janvier au 31 mars 2017.
Article 3 : Il est enjoint au départemental de l’Hérault de rembourser les sommes versées par M. C… aux fins de régler l’indu de solidarité active dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le département de l’Hérault versera à M. C… une somme de 1 500 ( mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au département de l’Hérault.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente,
V. B…
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
N. Jernival
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