Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M. C A doit être regardé comme demandant :
1°) la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 1 111 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer décernée le 7 avril 2025 pour le recouvrement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties dues au titre de l’année 2024 dans la commune d’Evreux et des majorations afférentes ;
2°) la réparation avec sanction de l’administration fiscale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () »
2. Il est constant que M. A est propriétaire, à Evreux, de biens immobiliers qui ont donné lieu à la mise en recouvrement, au titre de l’année 2024, de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d’un montant de 2 246 euros en ce qui concerne la résidence principale située dans cette commune. Le requérant ne conteste pas s’être acquitté de la seule somme de 1 236 euros. Le montant total restant à payer de 1 111 euros est composé des droits de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement dans la commune d’Evreux à concurrence de 1 010 euros et de la majoration afférente de 10 %, soit 101 euros. M. A ne peut utilement soutenir que la cotisation de taxe foncière aurait été établie depuis des années sans tenir compte des articles 1415, 1495 et 1507 du code général des impôts dès lors que les moyens d’assiette sont sans incidence sur la validité de l’acte de poursuite contesté dans la présente instance pour le recouvrement d’une taxe concernant seulement l’année 2024. Par suite, la requête ne comporte que des moyens inopérants au sens des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. A la dernière page, cotée 3/3, de la requête manuscrite de M. A, la phrase libellée ainsi : « De toutes les procédures des FP, j’espère que je ne suis pas à l’origine des 14 suicides des agents des FP en 6 mois » excède le droit à la libre discussion. Il y a lieu d’en ordonner la suppression en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
4. Si, compte tenu des éléments qui précèdent, la requête, par elle-même et parce qu’elle est la troisième en moins d’une année, revêt la nature d’un recours abusif, il n’y a pas encore lieu, à ce stade, d’infliger au contribuable l’amende pouvant atteindre 10 000 euros prévue par l’article R. 741-12 du code de justice administrative mais de lui en rappeler l’existence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le passage mentionné au point 3 de la requête est supprimé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B
N°2504352
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