Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2603921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 avril 2026 sous le numéro 2603920, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou une somme de 1 800 euros à lui verser, en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été édictée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- contrevient aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conduit par un agent qualifié ;
- souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- a méconnu l’autorité de la chose jugée en l’absence de nouvel entretien ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II/ Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 et 27 avril 2026 sous le numéro 2603921, M. B… A…, représenté par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son assignation à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours à compter du 16 avril 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou une somme de 1 800 euros à lui verser en cas de refus de sa demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est fondée sur une décision de transfert qui est elle-même irrégulière ;
- est entachée d’une erreur de droit puisqu’elle méconnaît, eu égard à sa durée, les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est empreinte d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les mesures de surveillance mises à sa charge sont incompatibles avec la précarité de sa situation ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la convention modifiée, signée à Genève le 217 décembre 1951, relative au statut des réfugiés ;
le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le règlement CE n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clément, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Dherbecourt, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet des requêtes en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé ;
- M. A… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 29 décembre 1993, a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée, le 10 novembre 2025, par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, le préfet du Nord a constaté, que M. A… avait fait l’objet d’enregistrements dans la base centrale de données dactyloscopiques informatisées du système Eurodac pour des demandes d’asile formulées en Autriche, le 6 mars 2023, puis en Belgique le 2 mai 2023 et le 5 février 2024. C’est pourquoi, après le refus de sa reprise en charge par les autorités belges et l’acceptation explicite de celle-ci par les autorités autrichiennes, le 10 décembre 2025, le préfet du Nord a, par une décision du 9 avril 2026 décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Le même jour, M. A… a été assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq, où il bénéficie d’une domiciliation postale, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. A… sollicite l’annulation de ces décisions du 9 avril 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2603920 et n° 2603921 visées ci-dessus concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2603920 et 2603921.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 9 février 2026, d’un premier arrêté du préfet du Nord portant transfert aux autorités autrichiennes. Cet arrêté a été annulé par un jugement du 11 mars 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille au motif que le préfet du Nord ne rapportait pas la preuve que le second entretien dont il a bénéficié, ainsi que le mentionne le courrier adressé aux autorités autrichiennes le 8 décembre 2025, avait été mené dans des conditions conformes aux dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Dès lors le préfet du Nord ne pouvait pas, sans méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle s’attache au dispositif d’un jugement, devenu définitif, annulant une décision de transfert ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire, prendre à l’encontre de M. A… une nouvelle décision de transfert sans avoir convoqué ce dernier pour un nouvel entretien en préfecture. Par suite, en se bornant à statuer sur la situation de M. A…, sans avoir procédé à un nouvel entretien de l’intéressé, le préfet du Nord a méconnu l’autorité de la chose jugée par le jugement du 11 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête, M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation de la décision du même jour par laquelle il a été assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours à compter du 16 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A…, en menant un nouvel entretien avec l’intéressé, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés aux instances :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans les présentes instances, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Clément, avocat de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2603920 et 2603921.
Article 2 : Les décisions du 9 avril 2026, par lesquelles le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A… auprès des autorités autrichiennes et l’a assigné à résidence à Villeneuve d’Ascq pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A…, en menant un nouvel entretien avec l’intéressé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Clément, avocat de M. A…, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir les sommes correspondantes aux parts contributives de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros dans chacune des instances enregistrées sous les numéros 2603920 et 2603921, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Clément et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. Larue
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Production ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Location ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Justice administrative ·
- École publique ·
- Éducation nationale ·
- Radiation ·
- Enfant ·
- Changement d 'affectation ·
- Île-de-france ·
- Obligation scolaire ·
- Région
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Statuer ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Ressortissant ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Atteinte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Légalité externe ·
- Congés maladie ·
- Abandon de poste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Carrière ·
- Annonce
- Armée ·
- Régime de pension ·
- Ministère ·
- Ouvrier ·
- Retraite anticipée ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Industriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Commerçant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.