Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 déc. 2025, n° 2102541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2102541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 juillet 2021, 27 septembre 2022 et 7 février 2025, la communauté de communes des deux vallées, représentée par Me Bracq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise et la présidente du conseil départemental de l’Oise ont implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 approuvant le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2019 par lequel le préfet de l’Oise et la présidente du conseil départemental de l’Oise ont conjointement approuvé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 ainsi que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental de l’Oise d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et du département de l’Oise la somme de 2 000 euros chacun à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 7 juin 2019 est entaché de vices de procédure, dès lors, d’une part, que les communes et établissements publics de coopération intercommunale concernés par le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage n’ont pas été saisis pour avis en méconnaissance du III de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, et d’autre part, que la commission consultative prévue au IV de cet article a été irrégulièrement consultée ;
- l’évaluation préalable à l’élaboration du schéma litigieux prévue par les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 est insuffisante ;
- la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté du 7 juin 2019 encourt l’annulation dès lors que ni la préfète ni le département de l’Oise ne lui ont délivré un accusé de réception en méconnaissance de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le schéma départemental d’accueil des gens du voyage du département de l’Oise méconnaît les dispositions du II et du V de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 en ce que l’évaluation préalable ne prend pas en compte l’ensemble des critères posés par ces dispositions, entachant le schéma d’absence de cohérence ;
- ce schéma méconnaît les dispositions du 3° du II de l’article 1er de la loi du
5 juillet 2000 en ce qui concerne l’identification de la localisation précise des aires de passage destinées aux gens du voyage, l’identification de la période d’utilisation de ces aires et l’encadrement des fêtes et rassemblement ;
- il méconnaît l’article 1er du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 en ce que les aires de passage ne présentent pas la surface minimale de 4 hectares ;
- il méconnaît les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’il ne recense pas les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les dispositions du II de cet article 1er de la loi du 5 juillet 2000 en ce que les communes de moins de 5 000 habitants ont été incluses d’office au sein du schéma sans leur accord.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 20 octobre 2022, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens tirés de l’absence d’accusé de réception, de l’absence de consultation préalable des communes, de la consultation irrégulière de la commission consultative et de l’insuffisance de l’évaluation préalable sont inopérants, et que les autres moyens soulevés par la communauté de communes des deux vallées ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars et 21 octobre 2022, la présidente du conseil départemental de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens tirés de l’absence d’accusé de réception, de l’absence de consultation préalable des communes, de la consultation irrégulière de la commission consultative et de l’insuffisance de l’évaluation préalable sont inopérants, et que les autres moyens soulevés par la communauté de communes des deux vallées ne sont pas fondés.
Par un courrier du 12 février 2025, les parties ont été informées que l’instruction de l’affaire était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2025 par une ordonnance du même jour en application du quatrième alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2019 en raison de leur tardiveté, dès lors que le délai de recours contentieux contre cet arrêté était expiré à la date d’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Haqes, représentant la communauté de communes des deux vallées, et de M. B…, représentant la présidente du conseil départemental de l’Oise.
Une note en délibéré a été produite le 11 décembre 2025 par le préfet de l’Oise, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 juin 2019, le préfet de l’Oise et la présidente du conseil départemental ont approuvé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise révisé pour la période 2019-2025. Par deux courriers du 19 avril 2021, reçus le 20 avril suivant, la communauté de communes des deux vallées a sollicité respectivement, auprès du préfet de l’Oise et de la présidente du conseil départemental de l’Oise, l’abrogation de cet arrêté. Par la présente requête, la communauté de communes des deux vallées demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2019 ainsi que de la décision implicite rejetant sa demande d’abrogation du 19 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2019 :
Aux termes du III de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental. Après avis de l’organe délibérant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil départemental dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Passé ce délai, il est approuvé par le représentant de l’Etat dans le département. Il fait l’objet d’une publication (…) ».
L’arrêté du 7 juin 2019 auquel est annexé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025, qui présente un caractère réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Oise du 18 juin 2019 ainsi qu’au numéro 290 bis du recueil des actes administratifs du département de l’Oise de juin 2019, tous deux librement accessibles sur le site internet de la préfecture et du département de l’Oise. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cet arrêté et du schéma départemental en litige, présentées le 20 juillet 2021, sont tardives et doivent donc être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de l’arrêté du 7 juin 2019 :
Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage : « (…) II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2° Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, le cas échéant dans le cadre des mesures définies par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. / Le schéma départemental définit les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblements traditionnels ou occasionnels et des grands passages. (…) / Deux annexes au schéma départemental recensent les terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles et les terrains mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers. / (…) V. – Le représentant de l’Etat dans la région coordonne les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen même du schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 et de ses annexes, que seul le critère de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, ainsi que celui de l’évolution de leur mode de vie et de leur ancrage ont été pris en compte pour déterminer les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés les aires et terrains familiaux locatifs aménagés dont la réalisation est prévue par les dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000. Si la préfète de l’Oise et la présidente du conseil départemental se prévalent en défense de documents analysant les équipements et services dans l’Oise, ainsi que les lieux d’emplois dans ce même département, elles n’établissent pas que ces documents ont été pris en compte dans le cadre de l’évaluation préalable prescrite par les dispositions précitées, alors que les possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques ne font l’objet d’aucune analyse dans le rapport de diagnostic joint en annexe 7 au schéma départemental, valant évaluation préalable. Dans ces conditions, en ne prenant pas en compte les possibilités d’accès aux soins, de scolarisation des enfants, et de l’exercice d’une activité économique dans l’évaluation préalable prévue par les dispositions précitées, le préfet et le département ont entaché d’une erreur de droit le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise. Un tel moyen doit donc être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 susvisé : « Le terrain de l’aire de grand passage dispose d’un sol stabilisé adapté à la saison d’utilisation définie par le schéma départemental, restant porteur et carrossable en cas d’intempérie, dont la pente permet d’assurer le stationnement sûr des caravanes ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions ainsi que de celles, citées au point 5 du présent jugement, du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 que le schéma départemental d’accueil des gens du voyage doit prévoir notamment les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisées des aires de grand passage ainsi que les périodes d’utilisation de ces aires. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le schéma départemental en litige, s’il indique la durée d’occupation des aires de grand passage, ne prévoit pas les périodes durant lesquelles ces aires sont susceptibles d’être utilisées, ou qu’elles devront être utilisables toute l’année, en méconnaissance de ces dispositions. Par suite, un tel moyen doit être accueilli.
En troisième lieu, l’étude préalable, jointe en annexe 7 au schéma départemental en litige, souligne la problématique de l’accueil de grands groupes dans le département, l’absence de gestion départementale de ces passages, ainsi que l’intervention ponctuelle de l’Etat pour « traiter le problème de stationnement illicites et les demandes d’expulsion » et mentionne la nécessité de mettre en place une organisation départementale et d’anticiper les grands passages « temporaires et prévisibles ». Toutefois, cette seule mention ne suffit pas à regarder l’obligation, posée par les dispositions précitées du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, de définir les conditions dans lesquelles l’Etat intervient pour assurer le bon déroulement des rassemblement traditionnels ou occasionnels comme remplie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le schéma départemental en litige ne définit pas les dispositifs mis en place à l’occasion de ces rassemblements pour garantir le respect de l’ordre public, en méconnaissance des dispositions précitées du 3° du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, doit être accueilli.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme auquel les dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 renvoient : « L’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis, pour permettre l’installation de résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs définies par décret en Conseil d’Etat ou de résidences mobiles au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, est soumis à permis d’aménager ou à déclaration préalable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles. Ils peuvent être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, dans les conditions prévues à l’article L. 151-13 ».
S’il ressort des pièces du dossier que le schéma départemental en litige comporte une annexe 2 intitulée « Terrains privés aménagés dans les conditions de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme », cette annexe se borne à indiquer qu’il revient aux établissements publics de coopération intercommunale de compléter le diagnostic réalisé en 2016 au titre de l’évaluation préalable précitée. Dans ces conditions, la communauté de communes des deux vallées est fondée à soutenir que c’est à tort que le schéma départemental ne comporte aucun recensement des terrains privés aménagés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme pour l’installation de résidences mobiles, en méconnaissance des dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000. Un tel moyen doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite refusant d’abroger le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 doit être annulée, aucun changement dans les circonstances n’étant intervenu au regard des illégalités relevées aux points précédents.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique.
Aux termes du deuxième alinéa du III de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée : « A l’initiative du représentant de l’Etat dans le département ou du président du conseil départemental, le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication. Il est tenu compte, lors de sa révision, des évolutions du schéma départemental de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ».
L’annulation de la décision implicite refusant d’abroger le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental de l’Oise, d’une part, d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 approuvant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, et, d’autre part, d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003 selon la procédure prescrite par le deuxième alinéa du III de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucune révision de ce schéma n’est intervenue depuis six ans. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et du département de l’Oise une somme de 1 000 euros chacun à verser à la communauté de communes des deux vallées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite refusant d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 approuvant le schéma départemental d’accueil des gens du voyage de l’Oise pour la période 2019-2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise et à la présidente du conseil départemental de l’Oise d’une part, d’abroger l’arrêté du 7 juin 2019 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement, et, d’autre part, d’engager la révision du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage de l’Oise du 11 juillet 2003 dans les conditions fixées au point 14.
Article 3 : L’Etat et le département de l’Oise verseront chacun une somme de 1 000 euros à la communauté de communes des deux vallées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes des deux vallées, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au département de l’Oise.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Parisi
Le président,
Signé
C. Binand
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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