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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er oct. 2024, n° 2206658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B… A… demande tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 8 avril 2022 lui refusant sa demande de renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport.
Il soutient que :
- la mention « sous toute réserve » ne figure pas dans la signature rejetée ;
- sa signature ne comporte aucune mention, elle identifie son auteur et répond aux exigences de l’article 1367 du code civil ;
- le préfet n’a pas expliqué en quoi la signature était incompatible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 11 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2023.
Des mémoires présentés par M. A… ont été enregistrés le 1er, 2, 6, 12 et 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d’identité ;
- le décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a déposé à la mairie de Carbonne le 1er février 2022 des demandes de renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport. Ces demandes ont été rejetées en raison de sa signature non conforme puisqu’il accompagnait sa signature de la mention « tous droits réservés ». Par courrier du 8 avril 2022 la directrice du centre d’expertise ressources titres (CERT) CNI-Passeport de la préfecture de l’Hérault a invité M. A… à déposer de nouvelles demandes en apposant une signature acceptable. M. A… demande l’annulation du rejet de sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport.
2. En premier lieu, la décision du 8 avril 2022 expose avec suffisamment de précision les raisons qui expliquent le refus de renouvellement de la carte nationale d’identité et du passeport de M. A….
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 22 octobre 1955 susvisé : « Il est institué une carte nationale certifiant l’identité de son titulaire. Cette carte a une durée de validité de dix ans. La carte nationale d’identité (…) comporte (…) la signature du titulaire ». Aux termes de l’article 1er du décret également susvisé du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, ceux-ci « comportent également la signature manuscrite ». Aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte ». Il résulte de ces dispositions que la signature, qui est une marque autographe permettant d’identifier son auteur et de témoigner du caractère authentique du document auquel elle se rapporte, doit, en matière de délivrance de carte nationale d’identité et de passeports, être exempte de tout dessin stylisé ou de surcharge par un texte sans rapport avec la marque autographe.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de sa demande de renouvellement de sa carte nationale d’identité et de son passeport, M. A… a ajouté sous sa signature manuscrite la mention « tous droits réservés » qui ne saurait être regardée comme une signature au sens des dispositions précitées. Par suite, et alors même que le demandeur n’aurait pas ajouté ces mentions sur le formulaire de demande et qu’elles le seraient uniquement sur le récépissé de demande de titre, l’administration a pu légalement refuser à l’intéressé ses demandes.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er octobre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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