Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 18 févr. 2026, n° 2406152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte signifiée le 28 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 019,95 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022.
Il soutient que :
- ses erreurs de déclaration n’étaient pas volontaires ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de Mme Leclère,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. B… forme opposition à la contrainte signifiée le 28 mai 2024 par la caisse d’allocations familiales du Nord pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 019,95 euros pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2022.
D’une part, aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-1 de ce code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 dudit code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité dont le remboursement est réclamé à M. B… a pour origine la rectification des ressources qu’il a perçues. Si l’intéressé reconnait une erreur de déclaration de sa part mais fait valoir que cette erreur n’est pas volontaire, il n’établit pas que le montant de ses revenus pris en compte par la caisse d’allocations familiales dans le calcul de son droit à la prime d’activité après rectification est erroné. Par ailleurs, si M. B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette, cette circonstance est toutefois sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité dont le remboursement lui est réclamé et sur la légalité de la contrainte émise à son encontre. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 mai 2024 relative à un indu de prime d’activité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités. .
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Légalité ·
- Directeur général ·
- Mesures d'urgence ·
- Propriété des personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Territoire français ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Terme ·
- Réception
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Hôpitaux ·
- Délai ·
- Étudiant ·
- Notification ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Juge ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Pourvoir
- Légalisation ·
- Kenya ·
- Consulat ·
- Naturalisation ·
- Affaires étrangères ·
- Acte ·
- Pièces ·
- Ambassadeur ·
- Demande ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.